ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Irlande (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C155

Demande directe
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2006
  7. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les informations sur les points suivants.

Article 3 e) de la convention. Dans les accords sur la santé et la sécurité, le terme «santé», en relation avec le travail, indique-t-il simplement l’absence de maladie ou d’infirmité, ou inclut-il, également, des éléments physiques et mentaux affectant la santé et directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail.

Article 5 e). La politique nationale de santé et de sécurité prend-elle en considération la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à cette politique.

Article 11 b). Les risques pour la santé causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents, déterminés par l’autorité ou les autorités compétentes en application de leur fonction de détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou à un contrôle, sont-ils pris en considération.

Article 11 c). Quelles sont les procédures établies et appliquées pour la notification des accidents et maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assurance et les autres organismes ou personnes directement intéressés.

Article 13. Quelles dispositions législatives ou autres assurent qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées.

Article 17. Quelles dispositions législatives ou autres requièrent une collaboration lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en application des dispositions de la convention.

Article 18. Quelles dispositions législatives ou autres imposent aux employeurs de prévoir l’administration des premiers secours.

Article 19 d). Quelles mesures sont prises pour assurer que les arrangements au niveau de l’entreprise prévoient que les représentants des travailleurs dans l’entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail.

Article 19 e). Quelles sont les mesures prises pour assurer qu’il y a des arrangements au niveau de l’entreprise permettant aux travailleurs d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Article 19 f). Quelles mesures sont prises pour assurer que l’employeur ne peut pas demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie et la santé.

Article 20.  L’application pratique de la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise.

Article 21. Quelles sont les dispositions législatives ou autres en application desquelles les mesures de sécurité et d’hygiène au travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer