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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Algérie (Ratification: 1962)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt, d’une part, des informations contenues dans le document portant sur la valorisation des ressources humaines de l’inspection du travail, faisant état d’activités de formation des inspecteurs du travail pour un grand nombre d’inspecteurs et d’agents des services d’inspection notamment par le biais de séminaires, de cours d’informatique; par l’acquisition et la duplication d’ouvrages spécialisés ainsi que dans le cadre de la coopération bilatérale et, d’autre part, des textes législatifs communiqués (en particulier, la loi no 90-03 du 6 février 1990 modifiée et complétée par l’ordonnance no 96-11 du 10 juin 1996 relative à l’inspection du travail qui donne effet aux articles 3, paragraphe 1 a), b) et c); 12; 13; 15, 17; 18 de la convention; du décret exécutif no 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail qui donne effet aux articles 4; 5 a) et 19; du décret exécutif no 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail, qui donne effet aux articles 3, paragraphe 1 a), b) et c); 5 b); 6; 7; 12; 13 et 15; du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, qui donne effet aux articles 9, 12, paragraphe 1, et 13; de la loi no 83-1983 modifiée et complétée par l’ordonnance no 96-19 du 6 juillet 1996 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, qui donne effet à l’article 14).

2. Notant que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à l’avenir la publication et la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection contenant des informations actualisées sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

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