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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Algérie (Ratification: 1962)

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Se référant également à son observation, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux demandes formulées dans ses commentaires antérieurs au sujet des raisons pouvant expliquer la réduction du nombre des accidents du travail au cours des dernières années; des statistiques des établissements assujettis à l’inspection du travail; de l’éventuelle spécialisation des tâches des inspecteurs et inspectrices respectivement. La commission veut espérer qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport et qu’il fournira en outre des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Conditions de service des inspecteurs du travail (article 6 de la convention). La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 13 du décret exécutif no 91-44 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail l’inspecteur du travail bénéficie d’un logement pour utilité de service. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels s’applique cette disposition ainsi que le nombre d’inspecteurs qui en bénéficient.

2. Effectifs et moyens d’action des services d’inspection (articles 10, 11 et 16). La commission relève dans le rapport du gouvernement que, pour un effectif de 951 inspecteurs opérationnels sur l’ensemble du territoire, le parc automobile disponible est de 71 véhicules, ce qui représente une moyenne d’un véhicule pour plus de 13 inspecteurs. La commission note par ailleurs qu’une enveloppe de 4 111 000 dinars algériens est dégagée pour couvrir les frais de déplacement des inspecteurs du travail, soit en moyenne 4 322 dinars algériens par an ou 360 dinars algériens par mois par inspecteur. Le gouvernement indique par ailleurs dans son rapport, sous l’article 16, que les visites d’inspection s’effectuent au moins une fois par an pour les établissements occupant moins de neuf travailleurs, et selon une plus grande fréquence pour les établissements de moyenne et grande importance. La commission constate toutefois que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection n’est fourni ni par le gouvernement ni par le rapport annuel d’inspection pour 1998-99. Or il s’agit là d’une donnée indispensable à l’appréciation du degré d’efficacité des services d’inspection du travail au regard des besoins en la matière. Se référant aux critères de détermination de l’effectif de l’inspection du travail définis par l’article 10, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le nombre d’établissements assujettis ainsi que des précisions sur les modalités d’utilisation des moyens de transport pour les missions de visites d’inspection.

Rappelant par ailleurs que, suivant l’article 11, paragraphe 1 b), l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées et que, suivant le paragraphe 2 du mêmearticle, des mesures doivent être également prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer également les modalités d’utilisation de l’enveloppe budgétaire globale mise à disposition des services d’inspection pour couvrir les frais de déplacement professionnel de chaque inspecteur.

3. Caractère dissuasif des sanctions (article 18). Suivant l’article 24 de la loi no 90-03 du 6 février 1990, toute personne qui fait obstacle à la mission de l’inspecteur du travail ou des personnes qui l’assistent […] est punie d’une amende de 2 000 à 4 000 dinars algériens. Ces montants, dont la valeur a étéérodée de manière significative par les dévaluations monétaires de la dernière décennie, ne sont plus suffisamment dissuasifs pour inciter les employeurs à un plus grand respect de l’inspection du travail et peuvent même revêtir, dans certains cas, un caractère dérisoire en comparaison du coût des mises en conformité qui pourraient être exigées par l’inspecteur du travail. Cette remarque concerne également les amendes fixées par les articles 37 et suivants de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 pour sanctionner les infractions aux dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité, dispositions dont l’inapplication peut avoir des conséquences d’une gravité particulière aussi bien au niveau individuel qu’au niveau social. La commission exprime le vif espoir que des mesures seront bientôt prises en vue de réviser les montants des sanctions pécuniaires susmentionnées pour les adapter aux nouvelles conditions économiques de manière à garantir le respect dûà l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail et aux dispositions dont ils assurent le contrôle.

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