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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe avec regret qu’après quatre années consécutives sans avoir soumis de rapport au titre de la convention le gouvernement déclare qu’il n’a rien à ajouter à ce qu’il avait déclaré dans son précédent rapport. Elle note également qu’il ne répond à aucun des points soulevés dans ses commentaires antérieurs relatifs à la mise en oeuvre pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la teneur de son Observation générale de 1984 selon laquelle
- en l’absence de rapports détaillés des gouvernements - il lui est très difficile de tirer des conclusions sur la situation réelle vis-à-vis de l’égalité de rémunération entre les deux sexes pour un travail de valeurégale. C’est pourquoi elle espère vivement que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points soulevés dans la précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d’information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l’abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu’aux termes de l’article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu’aucune disposition n’oblige l’employeur à respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’oeuvre féminine et main-d’oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privéétait provisoire et susceptible d’ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n’y sont pas décrites de façon exhaustive et que l’application de l’échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d’ajustement structurel en cours d’exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l’échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu’aucune information supplémentaire n’est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application des dispositions légales concernant l’égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l’inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

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