ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit dont obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment celles relatives aux changements intervenus et en cours dans le domaine de la sécurité sociale. Le gouvernement précise à cet égard que, suite à l’adoption de la loi sur l’organisation du pouvoir exécutif de 1997, le ministère du Travail et de la Micro-entreprise n’exerce plus de tutelle sur l’assurance maternité. Le contrôle et la supervision de l’assurance appartiennent désormais au ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. La commission a également pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de prendre des mesures appropriées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour que les travailleuses à domicile et les travailleuses agricoles bénéficient de la protection garantie par cette convention. S’agissant des travailleuses agricoles, le gouvernement indique que le Congrès est saisi d’un projet de décret suprême sur l’incorporation des travailleurs salariés du secteur agricole à la loi générale du travail, projet qui vise à uniformiser les droits de ces travailleurs dans le domaine de la prévoyance sociale et du travail. La commission note cette information avec intérêt et espère que le projet de décret sera adopté très prochainement. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleuses agricoles ainsi que les travailleuses à domicile bénéficient toutes dans la pratique de la protection de la maternité garantie par la législation nationale (loi générale du travail et Code de la sécurité sociale).

Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 61 de la loi générale du travail et le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950 applicable aux travailleuses de l’administration publique prévoient un congé de maternité d’une durée de soixante jours alors que, selon cette disposition de la convention, la durée minimum du congé de maternité doit être de douze semaines. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975 portant réforme du système de sécurité sociale qui prévoit le versement des indemnités de maternité pour une durée maximale de 45 jours avant et 45 jours après l’accouchement. Selon le gouvernement, cet article a modifié l’article 61 de la loi générale du travail précité et permet de donner effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle considère néanmoins toujours que, afin d’éviter toute contradiction entre les différentes dispositions de la législation applicables, la législation du travail (art. 61 de la loi générale du travail et décret suprême no 2291 relatif aux travailleuses de l’administration publique) devrait être alignée sur la législation de sécurité sociale de manière à prévoir expressément le droit à un congé de maternité d’au moins douze semaines. La commission considère les modifications de la législation du travail d’autant plus nécessaires que la législation de sécurité sociale ne s’applique toujours pas à l’ensemble des catégories de travailleuses couvertes par la convention.

Article 3, paragraphe 4. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour insérer dans la loi générale du travail, le Code de sécurité sociale et la législation relative aux fonctionnaires et aux employées publiques, une disposition prévoyant la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée, sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention ne s’en trouve réduit.

Article 4, paragraphes 5 et 8. La commission a pris note de l’adoption du décret suprême no 24303 du 24 mai 1996 sur l’assurance nationale relative à la maternité et à l’enfance. Cette assurance gratuite accorde des prestations médicales aux assurées avant, pendant et après l’accouchement ainsi que, pour certaines maladies, aux enfants de moins de cinq ans. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce décret. S’agissant des prestations en espèces, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleuses, qui ne remplissent pas la période de stage prévue par le Code de sécurité sociale ou qui ne sont pas encore couvertes par ce régime, le bénéfice de prestations en espèces, soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre de l’assistance publique.

Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 61 de la loi générale du travail qui prévoit le droit aux pauses pour allaitement ne pouvait s’appliquer aux fonctionnaires et employées publiques dans la mesure où cette catégorie de travailleurs n’est pas couverte par la loi générale du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 61 précité s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public. La commission considère dans ces circonstances que le gouvernement ne devrait rencontrer aucune difficulté pour inclure dans la législation relative aux conditions de travail des employés du secteur public une disposition prévoyant expressément le droit aux pauses pour allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer