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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la loi no 33/91 du 5 août 1991, relative aux manifestations sur la voie publique et réunions publiques, en vertu desquels quiconque aura organisé une réunion ou une manifestation non notifiée ou malgré le refus de l’autorité sera puni d’une peine d’emprisonnement. La commission note que, selon l’article 39 du Code pénal et l’article 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire, le travail est obligatoire pour tous les détenus condamnés. La commission avait également noté que, selon le rapport du gouvernement, une personne qui exprime ses opinions politiques, sociales ou économiques peut être condamnée à des peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction en cas de non-conformité aux dispositions de la loi no 33/91.

La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment - par des moyens ou des méthodes ne faisant pas recours ou appel à la violence - une opinion divergente à l’ordre politique, économique et social établi ne soient pas sanctionnées par des peines, contrevenant ainsi à la convention. A cet égard, elle note que, selon son dernier rapport, le gouvernement a pris bonne note de l’observation de la commission, mais indique qu’aucune modification des textes législatifs n’a été réalisée. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la convention sur ce point.

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