ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tchad (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) et d) de la convention. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de la loi no 15 du 13 novembre 1959, tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquements envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, aux termes desquelles la participation à une grève est passible d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, ainsi qu’à celles de la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs, en vertu desquelles des personnes ayant exprimé des idées politiques peuvent être punies de manière incompatible avec la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender ces textes de façon à garantir que le travail forcé ne soit pas imposé d’une manière incompatible avec la convention en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participéà des grèves.

La commission note que la Constitution du 31 mars 1996 comporte des dispositions relatives aux libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges (art. 27), à la liberté syndicale (art. 28) et au droit de grève (art. 29). Elle note que les articles 456 à 461 de la loi no 38/PR/96 du 11 décembre 1996, portant Code du travail, régissent l’exercice du droit de grève: l’article 456 prévoit notamment que l’exercice du droit de grève est reconnu à tous les salariés; l’article 459 prévoit la liberté des salariés de ne pas participer à une grève; l’article 460, paragraphe 2, prévoit que le salarié ne peut être sanctionné du fait de sa participation à la grève.

La commission rappelle que le gouvernement avait réaffirmé, dans son rapport précédent, sa détermination de mener des négociations interministérielles pour que les textes mentionnés au premier paragraphe ci-dessus soient dans l’avenir abrogés. Elle réitère par conséquent l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des informations sur les mesures prises en ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer