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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a indiqué qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. Enfin, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le ministère du Travail et de la Micro-entreprise était en train d’étudier certaines mesures de caractère légal tendant à modifier le critère fixé par l’article 3 de la loi générale du travail. La commission a le regret de constater que, dans son dernier rapport, le gouvernement dit qu’il n’y a eu aucune modification des normes accordant un traitement spécial à certaines personnes. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur doit abroger toute disposition législative qui est incompatible avec la politique d’égalité de chances et de traitement visée à l’article 2 de ce même instrument. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 3 de la loi générale du travail soit rendu conforme à la convention, de manière à garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet avec son prochain rapport.

2. Comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, dans lesquels elle se référait au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit revue et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en ce sens et sur les progrès obtenus.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

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