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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zimbabwe (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport sur l’application de convention. Elle lui demande un complément d’information dans son prochain rapport, en particulier sur les points suivants.

1. Couverture. Le gouvernement a fourni des informations qui portent en particulier sur l’interdiction de la discrimination dans les relations professionnelles. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi notamment, par exemple, dans l’emploi indépendant et les activités agricoles et autres.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la politique nationale d’égalité entre les sexes de 2002. Elle note en particulier que cette politique prévoit, entre autres: l’adoption de mesures d’action positive pour veiller à l’égalité de chances, dans l’emploi et la profession, des femmes et des hommes à tous les niveaux; la révision de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur le développement des ressources humaines, afin d’y inclure des dispositions importantes sur l’égalité entre les sexes; et des mesures législatives et éducatives pour lutter contre le harcèlement sexuel et les pratiques déloyales au travail. La commission note également que les femmes restent concentrées dans un nombre limité de professions et dans des emplois faiblement rémunérés et peu productifs, le plus souvent dans l’économie informelle. Elle demande donc au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité entre les sexes et de fournir des données statistiques sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par niveau de responsabilité.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le principe de non-discrimination au motif de l’opinion politique est consacré tant par la Constitution que par la législation du travail. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué comment on assure le respect de ce principe dans la pratique. La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’homme (ONU) de 1998 (document CCPR/C/79/Add.89) dans lesquelles le comité s’est dit préoccupé par les actes de violence politique perpétrés à l’encontre des opposants au gouvernement, et par l’immunité dont leurs auteurs jouissent. La commission rappelle au gouvernement que la protection de la liberté d’expression, en particulier celle de l’expression de l’opinion politique, vise à permettre aux personnes d’influencer la vie politique, économique et sociale de la société. Les organisations et partis politiques constituent un cadre dans lequel leurs membres cherchent à faire mieux accepter leurs opinions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de l’informer comment il protège les travailleurs contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession qui sont fondés sur l’opinion politique.

4. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission se félicite de l’adoption du règlement de 1998 sur les relations professionnelles (VIH/SIDA) qui interdit la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la sérologie VIH. Tout en notant que les motifs interdits de discrimination prévus dans la Constitution comprennent la langue, la classe, la culture, l’état civil, le handicap, les différences naturelles, la condition et l’âge, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure dans ces motifs le VIH/SIDA, le handicap ou tout autre motif interdit de discrimination, dans l’emploi et la profession, au regard de la convention.

5. Article 1, paragraphe 2). Afin qu’elle puisse s’assurer pleinement que l’article 5(7) de la loi sur les relations professionnelles est appliqué, la commission demande au gouvernement de donner des exemples d’application dans la pratique de cet article, en particulier de la disposition qui indique que les exclusions ou préférences dans l’emploi, pratiquées pour des raisons de décence ou de bienséance, ne vont pas à l’encontre des dispositions qui interdisent la discrimination.

6. Article 1, paragraphe 3). La commission prend note de l’article 43 de la Constitution et de l’article 5 de la loi sur les relations professionnelles qui interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs que la convention énumère. Elle note que la loi sur les relations professionnelles ne porte que sur les travailleurs du secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que l’article 18 de la loi sur le service public n’interdit la discrimination qu’en matière de nomination et de promotion et que la discrimination fondée sur la religion n’est pas mentionnée. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie la protection des travailleurs indépendants, des travailleurs domestiques et des fonctionnaires contre la discrimination dans la profession, en ce qui concerne les questions autres que la nomination et la promotion. Par ailleurs, la commission note que la formation est mentionnée à l’article 5(1)(e) de la loi sur les relations professionnelles, dont le champ d’application est restreint, et que la loi sur la planification et le développement des ressources humaines ne fait pas mention de l’interdiction de la discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment l’égalité de chances et de traitement est garantie dans la pratique en ce qui concerne la formation professionnelle.

7. Article 2. La commission prend note de l’adoption de la politique nationale d’égalité entre les sexes. Cette politique vise àéliminer toutes les mesures économiques, sociales et politiques, ainsi que toutes les pratiques culturelles et religieuses qui vont à l’encontre de l’égalité et de l’équité entre les sexes, à intégrer les questions relatives aux hommes et aux femmes dans tous les aspects du développement et à garantir, dans tous les domaines de la vie, de façon durable, l’équité, l’égalité et le renforcement des capacités des hommes et des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’impact de la politique nationale susmentionnée. Elle demande aussi d’indiquer les mesures qui ont été prises pour élaborer une politique nationale de promotion et de réalisation de l’égalité de chances et de traitement dans tous les autres domaines couverts par la convention. Enfin, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est sur le point de définir une politique de l’emploi et une loi sur la création d’emplois, qui couvriront certains des aspects relatifs à la discrimination, la commission lui demande de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.

8. Article 3 a). La commission souhaiterait des informations sur les mesures que le gouvernement a prises pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de favoriser et de garantir l’acceptation et l’application du principe consacré par la convention.

9. Article 3 c). La commission note que le gouvernement s’est engagé, par la politique nationale d’égalité entre les sexes, à réexaminer la loi sur les relations professionnelles et la loi sur la planification et le développement des ressources humaines. Elle prend également note des observations finales de 1998 du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Ce comité a noté avec inquiétude que le droit coutumier était encore appliqué et qu’il perpétuait dans certains cas la discrimination à l’égard des femmes, en particulier au sein de la famille. Notant que le droit coutumier peut avoir un impact sur la condition des femmes et nuire à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur cette question et d’indiquer dans quelle mesure la coexistence du droit écrit et du droit coutumier à des incidences sur l’égalité de traitement en faveur des femmes.

10. Article 4. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures auxquelles peuvent recourir les personnes qui ont pâti, dans leur emploi, du fait qu’elles étaient accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Prière de fournir copie de la législation applicable dans ce domaine et de donner des exemples de cas de ce type qui ont fait l’objet d’une action en justice.

11. Article 5. Prière de fournir des informations sur les mesures spéciales de protection ou d’assistance qui permettent de répondre aux besoins particuliers des handicapés ou d’autres groupes de la population.

12. Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer de tout cas dont la Commission du service public a été saisie, cette commission étant compétente pour se prononcer sur les appels faits contre des décisions qui concernent des fonctionnaires, ou de tout cas relatif à l’application de la convention dont le tribunal des relations du travail a été saisi.

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