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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Pologne (Ratification: 1968)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle prend note également des modifications apportées en 2001 à la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail, Journal officiel no 124 de 2001, texte 1362, ainsi que de l’adoption de la loi du 21 juin 2001 concernant la modification de la loi sur l’inspection nationale du travail et de la loi sur les procédures d’exécution dans l’administration, Journal officiel no 76 de 2001, texte 809. En référence à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note du nombre d’inspections effectuées en 2001 par les inspecteurs du travail, des infractions relevées et des sanctions infligées. Elle note avec préoccupation que les inspecteurs ont dû prendre des décisions au sujet de près de la moitié des entreprises inspectées, et que 61 pour cent des infractions constatées concernaient la non-observation de la législation sur la sécurité et l’hygiène du travail. Les sanctions infligées en conséquence à ces entreprises sous forme d’amendes ont été décidées soit directement par les inspecteurs soit par les tribunaux ou les commissions. Sur la base de ces chiffres, la commission apprécie la mesure dans laquelle la législation nationale donnant effet à la convention est appliquée. Elle note des carences au sujet de l’application pratique de la convention. La commission se réfère à ce propos à ses précédents commentaires où elle avait noté que les informations fournies dans le rapport de l’Inspection nationale du travail de 1995 montraient une situation identique. La commission est donc toujours d’avis que les sanctions prévues dans la législation nationale pour garantir l’application de la législation sur la sécurité et l’hygiène du travail n’ont pas un effet suffisamment dissuasif. Tout en rappelant la disposition de l’Article 6, paragraphe 2, de la convention, prévoyant les moyens nécessaires sous forme de sanctions qui doivent être prises pour assurer l’application effective des lois et règlements destinés à donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires au sujet de l’institution d’un système de sanctions qui aura un effet préventif efficace contre les actes contraires à la législation donnant effet à la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale préparait un règlement sur les dispositions générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail destinéà remplacer le règlement du 6 novembre 1946 relatif au même sujet. En l’absence d’informations à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail et de la Politique sociale a déjà déposé un projet relatif aux dispositions générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du processus d’adoption du règlement en question.

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