ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Viet Nam (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2009
  5. 2004
  6. 2003
  7. 2002
  8. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants:

1. Articles 7, 12, 14, 16 et 19 de la convention. La commission note que les dispositions législatives concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux n’assurent pas le plein respect des prescriptions détaillées des dispositions suivantes de la convention: article 7 (entretien et propreté des lieux de travail), article 12 (mise à disposition d’eau potable ou d’une autre boisson saine), article 14 (caractère approprié et suffisant des sièges), article 16 (normes d’hygiène dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) et article 19 (infirmerie ou poste de premier secours). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

2. Articles 13 et 15. La commission note avec intérêt que l’article 116, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les lieux de travail où des travailleuses sont employées doivent comporter des douches, des toilettes et des vestiaires. Rappelant toutefois que tous les travailleurs couverts par la convention doivent avoir accès à de tels éléments de confort, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

3. Articles 8, 9, 10 et 18. La commission note qu’en vertu de l’article 97 du Code du travail, l’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. Elle souhaiterait que le gouvernement donne des précisions sur les critères retenus pour évaluer le respect de ces prescriptions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer