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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Libye (Ratification: 1975)

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Se référant à son observation, la commission a pris note des informations émanant de la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts et communiquées par le gouvernement en mai 2000. Elle a noté en particulier celles concernant l’application de l’article 7, paragraphe 1, de la convention qui faisait l’objet de ses commentaires antérieurs. En ce qui concerne les autres questions qu’elle soulève depuis plusieurs années déjà, elle espère que des informations complètes seront fournies par le gouvernement pour examen à sa prochaine session, notamment sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu’elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, les chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux, ou des débris d’animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse de 1992, le gouvernement indique qu’aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission espère, par conséquent, une fois de plus, que le gouvernement prendra des mesures pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.

Article 10. La commission rappelle la déclaration du gouvernement de 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous les titres I à V de l’article 19 (y compris le salaire de l’ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) et sous les titres  I à V de l’article 20 (y compris le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu’il est fait appel à l’un ou l’autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

Article 21. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas les informations statistiques sur la révision des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire, prévue par les articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour inclure ces données dans la forme requise par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration dans son prochain rapport.

Article 22 e). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que les réponses et exemples donnés par la commission technique susmentionnée ne font que reproduire les informations fournies précédemment en 1992. Elle rappelle que les articles 38(5), 39, paragraphe 1, alinéas b) et c), 40 et 59 du règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981 sont rédigés de manière à permettre la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans les cas où la lésion a été provoquée par la conduite intentionnée de l’intéressé, ce qui est tout à fait conforme à cette disposition de la convention, ou dans les cas d’une faute grave de sa part, ce qui n’est pas autorisé par la convention si la faute est non intentionnelle. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de modifier, le moment voulu, les articles susmentionnés du règlement en question ou de préciser la portée dudit règlement de toute autre manière conforme à la pratique nationale afin que la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne soit permise que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute à la fois grave et intentionnelle de l’intéressé.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

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