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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - France (Ratification: 1981)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour 2001 et de celles qui ont été données en réponse à sa précédente demande directe. Elle prend également note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) transmis au Bureau par le gouvernement en décembre 2001.

1. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives que le gouvernement continue de prendre pour combattre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes. Elle note en particulier avec intérêt que la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui modifie l’article L.122-45 du Code du travail, a énoncé l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et introduit de nouveaux critères sur la base desquels la discrimination est interdite: «l’orientation sexuelle, l’âge, l’apparence physique et le patronyme». La commission note que l’article 4 (III) de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé modifie lui aussi l’article L.122-45 du Code du travail en inscrivant les «caractéristiques génétiques» au nombre des critères de discrimination interdite. L’article 1 de la loi no 2001-1066 susmentionnée modifie également l’article L.122-45 du Code du travail en faisant peser sur l’employeur la charge de prouver éventuellement que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La commission note également que les nouveaux articles L.122-45-1 et L.122-45-2 du Code du travail permettent à une organisation syndicale d’exercer en justice toute action en discrimination en faveur d’un candidat à un emploi victime de discrimination.

2. La commission note également que l’article 11 de la loi précitée no 2001-1066 modifie également l’article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en disposant qu’«aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race». Enfin, elle prend note de l’amendement destinéà empêcher les représailles contre un fonctionnaire qui aurait engagé une action en justice contre un agissement discriminatoire, ou encore témoigné ou dénoncé de tels agissements.

3. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’article 8 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui modifie l’article L.122-46 du Code du travail en élargissant le domaine dans lequel le harcèlement sexuel est interdit, de manière à protéger les demandeurs d’emploi et les candidats à une formation, si bien que le harcèlement sexuel ne peut plus être invoqué seulement en cas de licenciement mais aussi en cas de mesures discriminatoires en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. La commission note également qu’aux termes de l’article L.122-46 du Code du travail constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Des mesures disciplinaires doivent être prises à l’encontre de tout travailleur reconnu coupable de harcèlement sexuel, et l’employeur est tenu de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission infère également que l’article 179 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifie la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, en interdisant le harcèlement sexuel dans le secteur public et en définissant ce harcèlement comme le fait de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. La commission, tout en accueillant favorablement ce renforcement des mesures contre le harcèlement sexuel, note le caractère limité de la définition du harcèlement sexuel et, à cet égard, invite le gouvernement à se reporter à son observation générale au titre de cette convention.

4. La commission note avec intérêt que la loi no 2001-397 précitée introduit l’obligation d’engager une négociation sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes tous les trois ans au niveau de la branche et tous les deux ans au niveau de l’entreprise. Les entreprises ayant moins de 50 salariés doivent produire un rapport détaillé sur la situation générale en matière d’égalité entre hommes et femmes et, conformément au décret no 2001-832 pris en application de l’article 1 de la loi no 2001-397, ce rapport comprendra des données chiffrées ventilées par sexe sur les conditions générales d’emploi, la rémunération et la formation. De plus, la loi abroge l’interdiction du travail de nuit des femmes et tend à favoriser une représentation égale des hommes et des femmes dans les élections professionnelles, y compris dans les élections prud’homales.

5. S’agissant du rôle des femmes dans le dialogue social, la commission prend note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) aux termes desquels, d’une part, il conviendrait de continuer le travail de réflexion ébauché lors de la discussion du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle concernant la place des femmes dans le dialogue social et, d’autre part, les mesures prévues dans la loi du 9 mai 2001 constituent une bonne amorce, mais il faut que les organisations réfléchissent pour que les femmes aient toute leur place dans les différentes instances du dialogue social. La CFDT souligne également qu’il faut que les dispositifs de retour à l’emploi garantissent une place égale aux femmes et aux hommes dans toutes les filières. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une participation pleine et entière des femmes dans le dialogue social.

6. Considérant l’ensemble des mesures législatives évoquées plus haut, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la suite donnée dans la pratique à ces mesures, notamment en s’appuyant sur des rapports et des études évaluant leur impact, les difficultés éventuellement rencontrées dans leur application et, notamment, toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations exhaustives sur toute nouvelle initiative, y compris sur l’adoption de toute nouvelle législation tendant à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et à la prévention de la discrimination reposant sur les différents aspects visés par la convention.

7. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission note que l’article 9 de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations établit un service d’accueil téléphonique gratuit auquel peuvent s’adresser les personnes estimant avoir été victimes de discrimination raciale. Rappelant ses précédents commentaires, selon lesquels les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale ne semblent pas être parvenues àéliminer ou réduire les actes de discrimination, notamment sur le plan de l’accès à l’emploi et à la formation, la commission note que, dans le cadre des discussions concernant l’adoption de la loi no 2001-1066 précitée, il a été dit que les immigrants de la première et de la deuxième génération ne sont toujours pas pleinement intégrés et qu’une nouvelle approche de la lutte contre la discrimination et de la promotion de l’intégration doit être adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute analyse ou évaluation qui aurait été faite pour déterminer l’étendue et la nature des discriminations dans l’emploi et la profession, fondées sur la race, l’ascendance nationale, la couleur ou la religion, les mesures prises ou envisagées dans le cadre de cette nouvelle approche de lutte contre la discrimination raciale, pour promouvoir le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession et faciliter l’intégration des immigrants des première et deuxième générations dans l’emploi et la profession.

La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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