ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no XVI de 2001, qui modifie le Code du travail en y introduisant le concept de discrimination indirecte et en interdisant toute discrimination fondée sur chacun des critères visés par la convention et aussi sur celui du statut conjugal et du handicap, dans le contexte de tout ce qui concerne la relation d’emploi, y compris des pratiques qui précèdent l’établissement de cette relation. Par ailleurs, le Code du travail pose désormais expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant que l’article 5(2) de cet instrument exclut de la définition de la discrimination indirecte toute mesure appropriée et nécessaire ou pouvant être justifiée par des circonstances objectives, la commission exprime l’espoir que cette exception s’appliquera conformément à la convention et se limitera ainsi aux qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions, notamment sur les affaires judiciaires et l’action déployée par l’inspection du travail dans ce cadre.

2. La commission constate que, sauf en ce qui concerne l’enquête parlementaire sur le licenciement de plusieurs employées d’établissements de l’enseignement supérieur, le rapport ne répond pas à ses précédents commentaires. Elle est donc amenée à renouveler en partie sa précédente observation sur les points suivants:

1. La commission note qu’à sa 275e session (juin 1999) le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Hongrie de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la présente convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC). Le Conseil d’administration avait décidé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’informations pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations formulées par la NFWC, notamment sur le point de savoir si la promulgation par le gouvernement d’une législation portant diminution des crédits budgétaires affectés aux dépenses de personnel et de sécurité sociale des établissements d’enseignement supérieur avait entraîné le licenciement d’un nombre disproportionnellement élevé d’enseignantes et de chercheuses. Il avait demandé au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les questions soulevées dans la réclamation afin de permettre à la commission d’experts de poursuivre l’examen de cette affaire.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet et lui demande en conséquence de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que les établissements d’enseignement exercent leur droit d’autodétermination dans le respect du principe de non-discrimination.

3. En ce qui concerne l’incidence des restrictions budgétaires sur l’emploi des fonctionnaires engagés dans des établissements d’enseignement supérieur, le gouvernement indique dans son rapport qu’au cours de la période concernée 2 287 enseignants et 4 311 membres du personnel non enseignant ont été licenciés. Sur l’ensemble des licenciés on comptait 3 114 hommes et 3 443 femmes. Le gouvernement indique que 35,6 pour cent des enseignants à plein temps pour l’année universitaire 1994/95 étaient des femmes mais que la majeure partie des licenciés n’étaient pas membres du corps enseignant. La commission rappelle que le Conseil d’administration a également conclu que «le fait d’imposer un âge de départ en retraite différent pour les femmes, en particulier si cette différence est utilisée pour contraindre les femmes à partir en retraite plus tôt que l’âge légalement fixé pour la profession, constituerait, si une telle pratique était avérée, une conduite discriminatoire ayant un impact négatif sur l’accès des femmes à l’emploi et les privant de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession» (document GB.275/7/3, paragr. 43) (275e session, juin 1999). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer le nombre d’enseignantes licenciées pendant la période concernée ainsi que le nombre de femmes licenciées n’appartenant pas au corps enseignant.

4. Le Conseil d’administration demandait par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir aux fonctionnaires licenciés que des voies de recours devant les tribunaux leur sont ouvertes; l’état d’avancement des procédures judiciaires engagées et leurs résultats. Le gouvernement a indiqué que les employés licenciés peuvent introduire des recours mais qu’il ne possède aucun détail à ce sujet. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport.

En outre, une demande directe sur certains autres points, notamment sur l’état d’avancement des investigations susvisées, est adressée au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer