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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

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Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par le fait que l’engagement d’hommes de préférence à des femmes ne constitue pas une discrimination contraire au droit à la fois parce que la législation n’interdit pas expressément une telle pratique et parce que la notion de qualifications indispensables pour l’emploi considéré est interprétée de manière trop large. La commission note que l’article 135 du Code du travail maintient la disposition que «le fait de favoriser un travailleur par rapport à une travailleuse sur le plan de la promotion, des possibilités de formation, des études et de l’octroi de bourses d’études, au seul motif de son appartenance au sexe masculin» est une discrimination contraire au droit. Notant que l’article 135 n’exprime toujours pas d’interdiction d’un traitement plus favorable des hommes que des femmes en matière d’accès à l’emploi au seul motif de leur appartenance au sexe masculin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer que les femmes sont sur un plan d’égalité quant à la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, conformément à la convention.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

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