ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication concernant l’application de la convention transmise le 16 novembre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant l’existence, dans la pratique, d’une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe et la race.

1. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires, la CISL déclare que le chômage est beaucoup plus important parmi les membres de la communauté rom que parmi les autres groupes de la population et que les problèmes concernant leur intégration dans une société plus large commencent dès leur jeune âge, beaucoup d’enfants de la communauté rom fréquentant des écoles spéciales pour enfants retardés mentaux en raison du fait qu’ils parlent une langue différente. Le gouvernement déclare que les problèmes d’intégration des membres de la communauté rom dans le marché du travail proviennent du faible niveau d’instruction de certains groupes de la communauté rom et que le ministère de l’Education a élaboré«un projet d’amélioration de l’éducation et de l’instruction des enfants et des élèves de la communauté rom» en vue d’éliminer les lacunes en matière d’instruction. La commission comprend, avec une certaine préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que le gouvernement semble percevoir la situation sérieuse actuelle de l’emploi parmi les membres de la communauté rom comme une simple conséquence de leur niveau d’instruction généralement faible. La commission rappelle à ce propos que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom, notamment sur le plan des chances d’accès à l’emploi (CERD/C/304/Add.110) et que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) était d’avis que la discrimination - aussi bien sur le marché du travail que dans d’autres domaines de la vie tels que l’éducation - a une grande part de responsabilité dans la situation défavorable des membres de la communauté rom sur le marché du travail (CRI (2000) 25, paragr. 33). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour améliorer la situation des membres de la communauté rom et de leurs communautés, notamment en ce qui concerne l’instruction et la formation, l’accès au développement des qualifications, à l’orientation professionnelle, les services de placement et les emplois ainsi que les activités orientées vers les établissements du marché du travail et la société en général en vue de promouvoir le respect, la tolérance et la compréhension entre les communautés rom et les autres parties de la population.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires, la CISL attire l’attention sur les conclusions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) concernant l’influence excessive de la protection législative et des conceptions culturelles sur le rôle traditionnel des femmes ainsi que le degré important de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission note d’après le rapport initial du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/Add.49, paragr. 28) que la participation des femmes à la population économiquement active a baissé de 46,4 pour cent en 1996 à 44,9 pour cent en 1999. Selon le gouvernement, la concentration des femmes dans les secteurs de la santé et de l’éducation continue à représenter un problème, et le potentiel en matière d’instruction et de qualifications des femmes n’est pas utilisé. Comme déclaré dans le rapport, les femmes se retrouvent principalement parmi le petit personnel administratif et une partie significative de la main-d’œuvre non qualifiée se compose de femmes. La commission note également la création en 1999 du Département de l’égalité de chances dans le cadre du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, lequel s’occupe de la formation et de l’éducation en matière d’égalité entre hommes et femmes. Elle rappelle que le Plan d’action national pour les femmes (1997) avait pour principal objectif la promotion des potentialités en matière de développement et d’emploi des femmes qui ont des possibilités professionnelles limitées, telles que les femmes de la communauté rom, les femmes handicapées et les femmes vivant dans les petits villages. Tout en notant qu’aucune réponse n’a été fournie par le gouvernement aux précédents commentaires de la commission au sujet de la discrimination fondée sur le sexe, la commission est tenue de réitérer sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et leur efficacité pour favoriser l’accès des femmes à un vaste éventail de possibilités d’emplois et de formation professionnelle, notamment des informations statistiques sur la participation au marché du travail, ventilées par sexe, secteur et profession.

3. La commission prend note de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (loi no 311/2001). Aux termes de l’article premier des «principes fondamentaux» d’introduction au Code, les personnes physiques doivent bénéficier du droit au travail et au libre choix de l’emploi, de conditions de travail équitables et satisfaisantes et d’une protection contre le chômage. Ces droits doivent être exercés «sans aucune sorte de restriction ou de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, le statut matrimonial et la situation de famille, la race, la couleur de la peau, la langue, l’âge, l’état de santé, la croyance ou la religion, les convictions politiques ou autres, l’activité syndicale, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à un groupe national ou ethnique, la propriété, le lignage ou toute autre situation, à l’exception des cas prévus dans la loi, ou en cas de raison tangible liée à l’accomplissement d’un travail exigeant des aptitudes ou des conditions particulières ou à la nature du travail à accomplir». Une telle interdiction de la discrimination est également prévue dans la partie I (dispositions générales), article 13 du Code. La commission note avec intérêt que ces dispositions couvrent tous les motifs de discrimination interdits par la convention et se réfèrent expressément à la discrimination indirecte, qui est également définie à l’article 13 2). La commission note également avec intérêt que le nouveau Code prévoit pour les victimes de discrimination deux voies de recours en matière de discrimination et fait porter la charge de la preuve sur l’employeur qui «est tenu de prouver qu’aucune violation des principes de l’égalité de traitement ne s’est produite». La commission prend note également de la loi no 90/2001 portant modification de la Constitution de la République slovaque en vue de prévoir la création du système de défenseur public des droits (médiateur). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition relative à la non-discrimination, ainsi que toutes plaintes en matière de discrimination présentées conformément au Code et toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer