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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - République de Moldova (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 2005

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en août 2002 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note en particulier l’indication selon laquelle la politique nationale accorde une priorité aux mesures en faveur de l’emploi dans le cadre de la mise en œuvre du Programme «Redressement de l’économie - Renaissance du pays» défini pour 2001-2005.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement fait état dans son rapport des principales mesures d’une politique active pour l’emploi. Il cite un Programme national de l’emploi et de la protection des chômeurs pour 2001-02 qui comporte des mesures actives en matière de marché de l’emploi et de formation. Il indique la mise en œuvre d’un programme gouvernemental de soutien et de développement des petites et moyennes entreprises qui représentent actuellement un tiers de l’emploi national, lesquelles devraient prendre dans les années à venir une part plus importante dans le développement économique et contribuer davantage à réduire le chômage. Enfin, le gouvernement indique avoir approuvé en septembre 2000 des mesures visant à maintenir et à accroître l’emploi dans les zones rurales, et pour des personnes appartenant à des groupes socialement vulnérables (jeunes, femmes et travailleurs handicapés), ceci par le biais de subventions aux entrepreneurs.

2. La commission prend également note des données chiffrées détaillées que le gouvernement fournit dans son rapport. Ces statistiques ont trait aux demandeurs d’emploi enregistrés par le Service de l’Etat pour l’emploi, à ceux qui ont été placés, et à ceux qui ont bénéficié d’une formation professionnelle ou qui ont été employés dans des travaux publics. Le gouvernement fournit également des statistiques concernant le nombre de participants et les résultats des «foires de l’emploi» organisées durant l’année 2002 et des séances du «Club du Travail», programme de soutien, d’assistance et de placement destiné aux chômeurs de longue durée. Le gouvernement fournit enfin les chiffres d’emplois créés en vertu des quotas d’embauche fixés par les administrations publiques locales pour les catégories particulières de travailleurs, tels que les personnes handicapées ou les jeunes. Le gouvernement fait en outre état d’un taux de chômage de 7,9 pour cent au premier trimestre 2002. La commission relève que ce taux est sensiblement le même que celui révélé par l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre pour le deuxième trimestre de 2000 (7,8 pour cent).

3. La commission prend note avec intérêt des efforts du gouvernement pour développer des stratégies et politiques de l’emploi variées qui ont trait au développement global et sectoriel, au marché de l’emploi et à l’éducation et à la formation. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées et ventilées sur les résultats des différents programmes que le gouvernement mentionne dans son rapport. Elle l’invite également à préciser dans quelle mesure les objectifs de l’emploi fixés dans le cadre du programme quinquennal 2001-2005 précité ont été ou sont en cours d’être atteints. A cet égard, la commission souhaiterait un complément d’information en ce qui concerne les dépenses publiques affectées aux diverses mesures actives citées en matière de marché de l’emploi et de formation. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser comment la mise en œuvre de ces mesures actives tient compte d’autres objectifs économiques et sociaux et dans quelles conditions ces mesures sont définies et revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.

4. Parmi les mesures en faveur de l’emploi, le gouvernement fait état de l’avancement du projet de loi sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi, qui prévoit entre autres la création d’une Agence nationale pour l’emploi en lieu des services de l’Etat pour l’emploi ainsi que des mesures financières d’encouragement à la création d’entreprise et à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi. Le gouvernement rappelle qu’il a ratifié- en décembre 2001 - la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, pour assurer la protection des personnes s’adressant aux agences d’emploi privées ainsi que la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, pour assurer le développement des services d’orientation professionnelle. La commission espère que les informations que le gouvernement fera parvenir sur l’application de ces deux conventions tiendront compte des questions de politique de l’emploi soulevées dans la présente demande directe. Elle renvoie en outre aux commentaires qu’elle formule dans une demande de 2002 directement adressée au gouvernement au sujet de l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948.

5. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les droits de la population à l’éducation, à la formation professionnelle et aux services de placement, et le droit au travail sont garantis par les dispositions de la Constitution (art. 35, 43 et 44) et du Code du travail (art. 45/1) de la République de Moldova. La commission souhaite faire référence à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans sa demande directe de 2002 au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment s’agissant de la situation des femmes à la recherche d’un emploi et des minorités ethniques. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement précisera les mesures prises pour garantir à tous l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation, aux services de placement et à l’emploi.

6. Se référant à ses commentaires précédents qui relevaient que le Bureau des statistiques du BIT s’employait avec le gouvernement à mettre au point un système de collecte et d’analyse des données relatives au marché du travail et que le BIT menait une étude sur la flexibilité dans les entreprises en République de Moldova, la commission prie le gouvernement d’indiquer les suites données à cette coopération technique et à préciser comment le résultat de ces projets a été ou sera pris en compte dans le processus de révision de la politique nationale de l’emploi (Point V du formulaire de rapport).

7. Article 3. La commission prend note des indications du gouvernement sur la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’élaboration des actes normatifs relatifs aux politiques de l’emploi comme dans les activités du Service de l’Etat pour l’emploi. Si la commission apprécie ces initiatives positives, elle espère que le gouvernement fera état dans son prochain rapport d’une pleine consultation et collaboration des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres secteurs de la population active - notamment dans le secteur rural ou le secteur informel - dans l’élaboration des politiques d’emploi. A ce propos, le gouvernement est prié de préciser de quelle manière les représentants des milieux intéressés sont consultés au sujet des politiques de l’emploi et d’indiquer toutes procédures formelles de consultation instituées à cet effet.

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