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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - France (Ratification: 1970)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et le prie de bien vouloir apporter des précisions sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission relève qu’aux termes de l’article 4 du décret no 93-1342 du 28 décembre 1993, relatif aux conditions d’exercice des fonctions de capitaine et d’officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, la navigation à la pêche est subdivisée en quatre catégories, dont la pêche côtière pour laquelle un régime particulier a étéétabli. Le gouvernement est prié d’indiquer si les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs ont été consultées pour l’établissement du régime juridique régissant la pêche côtière.

Article 5, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d’indiquer comment les opérations et les zones mentionnées à cet article ont été définies par la législation nationale.

Article 5, paragraphe 5. La commission note qu’aux termes de l’article 5 du décret précité des dérogations aux règles applicables en matière de qualification peuvent être établies en cas de nécessité et pour une durée limitée sur demande motivée de l’armateur ou de son représentant et après accord de l’autorité maritime compétente. Le gouvernement est prié d’indiquer, d’une part, si des bateaux de pêche ont été autorisés à prendre la mer dans de telles circonstances et, d’autre part, la façon dont les autorités maritimes compétentes s’assurent que, lorsqu’il est dérogé aux règles en matière de qualification, aucun risque n’est encouru en permettant au bateau de prendre la mer.

Article 6, paragraphe 1 b). La commission relève que, selon le décret no 93-1342 précité, l’exercice des fonctions de second nécessite la possession d’un brevet de lieutenant de pêche, brevet pour lequel les candidats doivent être âgés de 18 ans au minimum. Elle rappelle qu’aux termes de la convention l’âge minimum requis par la réglementation nationale pour la délivrance d’un brevet de capacité ne doit pas être inférieur à 19 ans pour les seconds et demande au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il entend prendre afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Article 7. La commission note qu’en vertu du décret no 93-1342 précité l’exercice des fonctions de second capitaine nécessite pour tous les navires, sauf ceux armés à la grande pêche, la possession d’un brevet de lieutenant de pêche, brevet pour lequel les candidats doivent justifier de 18 mois de navigation effective à la pêche dans le service Pont. La commission rappelle que la convention exige que le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de second ne doit pas être inférieur à trois années de navigation au service du pont et prie le gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il entend prendre afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Article 9, paragraphe 4. Prière d’indiquer s’il a été fait usage de la faculté de remplacer une partie du temps de navigation requis pour la délivrance d’un brevet de mécanicien par la période durant laquelle le candidat au brevet a travaillé dans un atelier de mécanique.

Article 15. Le gouvernement est prié de signaler les cas dans lesquels la législation nationale a édicté des sanctions pénales ou disciplinaires en application des dispositions de cet article de la convention et d’indiquer la nature des sanctions à appliquer dans les cas où la législation nationale ne serait pas respectée.

Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de faire savoir à quelles organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs son dernier rapport a été communiqué, conformément à l’article 23 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

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