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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Egypte (Ratification: 1976)

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La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des observations de la Fédération des industries égyptiennes et de la Fédération des syndicats égyptiens au titre de l’application de la présente convention.

La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, qu’au vu des résultats des visites d’inspection réalisées, il n’existe pas de violations des dispositions législatives concernant les salaires minima. Le gouvernement indique, par ailleurs, que les données statistiques relatives aux inspections effectuées ainsi que celles relatives au nombre de violations de la réglementation des salaires minima et aux sanctions imposées, ne peuvent être communiquées compte tenu du fait que les statistiques annuelles regroupent tous les types de violations sans autre distinction. Le gouvernement indique cependant que les statistiques mensuelles établies par les bureaux de la main-d’œuvre recensent de manière spécifique les violations de la législation concernant les salaires minima et qu’il les communiquera au Bureau international du Travail dès qu’elles lui auront été transmises par les services compétents.

En ce qui concerne les niveaux des salaires minima, la commission note que le gouvernement se réfère aux lois établissant ceux-ci dans les secteurs public et privé, datant respectivement de 1984 et 1981. Le gouvernement évoque également la loi n° 230 de 1989 établissant un salaire minimum dans le secteur de l’investissement, fixé au niveau du salaire minimum applicable dans le pays en dehors des zones franches. Le gouvernement mentionne enfin la loi no 32 de 1977 établissant un salaire minimum applicable aux travailleurs employés dans les zones franches. Eu égard aux taux des salaires minima en vigueur, l’unique indication contenue dans les rapports du gouvernement concerne le salaire minimum dans le secteur gouvernemental et public où il semble qu’il soit établi à 192 livres. Par ailleurs, le gouvernement indique, dans un de ses rapports, qu’il existe un projet de nouveau Code du travail appliquant les dispositions de la convention.

Dans ses commentaires relatifs à l’application de la présente convention, la Fédération des industries égyptiennes estime que les informations demandées par la commission en ce qui concerne l’application pratique de la convention l’ont, peut être, été en raison du fait qu’il n’existe pas dans le pays de système régulier d’enregistrement des rapports d’inspection, établissant s’il y a eu ou non des violations de la réglementation en vigueur relative aux salaires minima et pouvant être consulté par la commission.

Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il fera parvenir les informations voulues relatives aux inspections aussitôt qu’il le pourra, la commission relève que les rapports du gouvernement ne répondent que partiellement aux points soulevés précédemment relativement à l’application pratique de la convention. Elle croit ainsi comprendre, aux termes des rapports du gouvernement, que le salaire minimum annuel dans le secteur gouvernemental et le secteur public est fixéà 192 livres par an, mais croit savoir, dans le même temps, que le dernier texte législatif établissant le salaire minimum dans ces secteurs est la loi n° 53 de 1984. Elle note, par ailleurs, l’absence d’indication quant au taux du salaire minimum dans le secteur privé, pour lequel le dernier ajustement dont elle a connaissance aurait été apporté par la loi n° 119 de 1981, ainsi que dans les zones franches où la loi établissant ce taux date de 1977. A ce propos, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention, la ratification de celle-ci entraîne l’obligation non seulement de fixer, mais également d’ajuster de temps à autre les salaires minima en consultant pleinement à cette fin les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Tout en notant que le gouvernement rappelle l’existence dans le pays d’allocations sociales s’ajoutant aux salaires et bénéficiant également aux travailleurs percevant le taux de salaires minima, la commission souhaite souligner que le mécanisme d’ajustement devant être établi en vertu de la convention doit permettre l’ajustement de temps à autre des taux de salaires minima eux-mêmes, outre la perception d’allocations sociales. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer la manière dont il ajuste périodiquement les salaires minima, conformément à cette disposition de la convention, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

En outre, la commission estime qu’elle n’est pas pleinement en mesure d’analyser la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à défaut d’avoir pu prendre connaissance des informations qu’elle avait précédemment demandées et prie le gouvernement  d’indiquer dans son prochain rapport i) les taux des salaires minima en vigueur dans tous les secteurs, y compris dans le secteur privé et dans les zones franches, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les dispositions relatives aux salaires minima, iii) le fonctionnement des méthodes de fixation, iv) les éléments pris en considération lors de la détermination des salaires minima, ainsi que v) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels s’appliquent les dispositions relatives aux salaires minima. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de transmettre prochainement les informations statistiques relatives aux inspections effectuées constatant des violations de la législation en matière de salaires minima et les sanctions prises dans ces cas. Elle prie enfin le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de tous les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de nouveau Code du travail mentionné par le gouvernement dans un de ses rapports.

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