National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 septembre 2000. Elle prend note en outre de diverses modifications apportées à la loi no 65/1965 portant Code du travail, ainsi que du décret gouvernemental no 108/1994, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, portant application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations additionnelles sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Selon le rapport du gouvernement, aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application de la convention. Prière de communiquer des informations à la commission sur tous changements en relation avec d’autres dispositions légales, prévus aux articles 5 et 6(1) du Code du travail.
Article 5, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 2. La commission note que, aux termes de l’article 40(2) du décret gouvernemental no 108/1994, entre autres, les périodes d’absence résultant d’accidents ou de maladies professionnelles ne sont pas considérées comme un service accompli aux fins du congé annuel. En vertu de l’article 40(1)(b) dudit décret, le congé annuel est considéré comme une période de service. La commission tient à rappeler que l’article 5, paragraphe 4, de la convention prescrit que toute absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telle les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité (pas seulement des accidents et maladies professionnelles), sera comptée dans la période de service, et que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, selon lequel la durée du congé ne devra pas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service. L’article 40(1)(b) et (2) du décret gouvernemental no 108/1994, lu conjointement avec son annexe, ne respecte pas pleinement cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la convention est pleinement appliquée à cet égard.
Articles 11 et 12. L’article 110 (b) du Code du travail permet, dans des cas spécifiés, d’accorder une indemnité compensatoire au lieu des congés. Eu égard aux cas prévus ci-dessus, il apparaît que seule l’indemnité compensatoire accordée en cas de cessation de la relation de travail (art. 110(b)(2)(c) du Code du travail) est en conformité avec la convention. Les cas spécifiés dans l’article 110(b)(2)(a) et (b), (3) et (4) du Code du travail pourraient avoir comme résultat l’abandon du droit au congé annuel payé (voir également l’article 242(1)(c) du Code du travail). Le gouvernement est prié d’aligner sa législation sur ces points sur les dispositions de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.