National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission avait observé antérieurement que même si, tant le Code de l’enfance et de l’adolescence que la loi générale du travail disposent que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans, la définition du terme adolescent contenue à l’article 2 du Code de l’enfance et de l’adolescence désigne les mineurs de 12 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’harmoniser les différentes dispositions de la législation nationale. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le terme adolescent désigne les mineurs de 12 ans, les dispositions spécifiques garantissant l’interdiction du travail des mineurs de moins de 14 ans.
Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les dispositions qui donnent effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres et d’en communiquer copie.