ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Argentine (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C003

Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2003
  4. 2002
  5. 2001
  6. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 c) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la nature des soins garantis par les Obras Sociales aux travailleuses pendant leur congé de maternité ainsi que sur les conditions dans lesquelles ces soins sont accordés. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que, selon l’article 4 de la loi no 23.660 sur le régime applicable aux Obras Sociales, toutes les Obras Sociales, quelle que soit leur nature, doivent présenter annuellement à l’Administration sociale de l’assurance santé le programme des prestations d’assistance médicale qu’elles garantissent à leurs bénéficiaires. La commission prend note de cette information. Elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés, ont droit aux soins gratuits d’un médecin ou d’une sage-femme. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les Obras Sociales ont l’obligation de fournir des soins médicaux gratuits à toutes les travailleuses comprises dans le champ d’application de la convention, conformément à son article 3 c). Prière d’indiquer si l’Administration sociale de l’assurance santé effectue un contrôle à ce sujet. Prière également de communiquer copie de tout texte législatif, réglementaire ou administratif pertinent.

2. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dès lors que la travailleuse a notifiéà son employeur son état de grossesse, cette dernière bénéficie de l’ensemble des mesures de protection mises en place par la loi no 20.744 sur le régime du contrat de travail en faveur des travailleuses enceintes, et cela indépendamment du fait qu’elle soit dans sa période d’essai ou qu’elle ait une ancienneté de trois mois. La commission constate que, parmi les droits garantis à la travailleuse enceinte par l’article 177 de la loi sur le régime de travail précitée, figure le droit de percevoir pendant le congé de maternité les prestations en espèces accordées par le système de sécurité sociale. La commission comprend de ce qui précède que, dès lors qu’elle notifie à son employeur son état de grossesse, la travailleuse pourra bénéficier de prestations en espèces pendant son congé de maternité, et ce quelle que soit son ancienneté dans l’emploi. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions à cet égard.

Article 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 177 de la loi no 20.744 sur le régime du contrat de travail qui garantit la stabilité de l’emploi de la travailleuse à partir du moment où elle notifie sa grossesse à son employeur. Par ailleurs, en vertu de l’article 178 de cette loi, tout licenciement intervenu pendant les sept mois et demi précédant ou suivant l’accouchement sera présumé comme étant basé sur la maternité, à moins que l’employeur n’apporte la preuve que le licenciement est fondé sur une autre cause. En l’absence d’une telle preuve, la travailleuse licenciée bénéficiera d’une indemnisation pour licenciement injustifié ainsi qu’une indemnisation spéciale correspondant à un an de salaire en raison de sa maternité. La commission est consciente que les dispositions de la loi no 20.744 susmentionnées portent sur une période de protection plus longue que celle prévue par la convention et offrent certaines garanties contre le licenciement abusif des travailleuses pendant la durée de la grossesse et après l’accouchement. Ces dispositions ne sont toutefois pas en soi suffisantes pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. En effet, l’article 4 de la convention interdit à l’employeur de signifier son congéà une travailleuse pendant son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure ladite absence, sans se référer à la possibilité d’autoriser le licenciement dans certaines circonstances particulières ou exceptionnelles, pour un motif que la législation nationale considère comme légitime. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et le prie d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en vue d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer