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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Myanmar (Ratification: 1921)

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Observation
  1. 2017
Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2002

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La commission note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. En vertu de cette disposition de la convention, il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels. La commission note qu’aux termes de l’article 79 de la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951, il est interdit d’employer des enfants ou de permettre à des enfants de travailler dans une fabrique entre 18 heures et 6 heures. Selon l’article 2 (a) de la loi, le terme enfant désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans. En ce qui concerne les adolescents (en vertu de l’article 2 (b) de la loi, un adolescent désigne une personne qui a atteint l’âge de 15 ans, mais qui n’a pas encore 18 ans), la commission relève les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports précédents selon lesquelles une jeune personne de 15 à 18 ans, qui détient un certificat d’aptitude au travail dans une fabrique en qualité d’adulte peut être employée la nuit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951 est toujours en vigueur et, le cas échéant, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions interdisant le travail de nuit des jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans.

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