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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Uruguay (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C009

Observation
  1. 2006
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1991
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2002
  4. 1998
  5. 1990

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1. En réponse aux commentaires formulés depuis plusieurs années, le gouvernement indique, dans le rapport couvrant la période qui se termine en juin 2002, que les dispositions de l’article 2 du décret no 600 de 1977 portent création du Comité consultatif bipartite pour les gens de mer qui est prévu à l’article 5 de la convention. Toutefois, le gouvernement déclare également depuis plusieurs années que les comités prévus dans cet article de la convention «n’ont pas encore étéétablis dans la pratique». Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui transmettre toutes les informations concrètes requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne les articles 4 et 5 de la convention, y compris les informations statistiques ou autres dont il pourrait disposer en ce qui concerne le chômage des marins et le fonctionnement de ses établissements de placement pour les marins (article 10, paragraphe 1, de la convention).

2. En réponse à la demande directe de 1998, le gouvernement signale que l’Uruguay n’a pas ratifié la convention no 179. La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 9 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4 (Rev.1) de novembre 1998). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations menées, le cas échéant, sur ce point.

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