ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Norvège (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C139

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application intégrale de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, à travers l’article 6 de la réglementation de 2001 concernant la protection contre les expositions à des risques chimiques.

La commission prend également note des observations de la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO).

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. S’agissant de la détermination des substances et agents cancérigènes, la commission note que les substances sont classées dans cette catégorie sur la base des critères énoncés dans le règlement du 1er janvier 1998 concernant l’indication des risques sanitaires sur les produits chimiques dangereux et que les substances ainsi classées par les pouvoirs publics sont énumérées dans ledit règlement, plus précisément dans son annexe. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le règlement aussi bien que son annexe font l’objet de révisions périodiques - une est d’ailleurs en cours, elle devrait se traduire par l’inscription sur la liste d’autres substances classées comme cancérigènes. La commission note en outre que les agents cancérigènes et les polluants sont énumérés dans l’annexe aux directives administratives concernant la présence de polluants dans le milieu de travail, plus précisément au titre des limites d’exposition professionnelle. De plus, l’article 27 1) du règlement du 5 mai 2001 concernant la protection contre l’exposition aux risques chimiques sur le lieu de travail énumère un certain nombre de substances chimiques interdites sur les lieux de travail. Selon l’alinéa 2), les dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que pour la recherche scientifique, l’élimination de sous-produits ou de déchets et les substances chimiques utilisées comme intermédiaires. L’article 8 du règlement du 16 août 1991 sur l’amiante interdit l’importation, la production et le commerce de l’amiante et de produits contenant cette matière. A cet égard, la commission prend note des commentaires de NHO faisant ressortir que la révision du règlement concernant l’indication des risques sanitaires sur les produits chimiques tend à une harmonisation par rapport à la réglementation européenne, harmonisation qui implique le retrait d’un certain nombre de produits chimiques de la liste des agents ou produits cancérigènes. De plus, l’harmonisation de la législation nationale par rapport à la législation européenne aboutira à une liste de substances cancérigènes dont la mise à jour se fera, dans la mesure du possible, à tout moment. NHO considère qu’une telle procédure d’harmonisation apporte un progrès au regard de l’application de la convention, du fait que la liste actuelle ne constitue qu’une liste d’exemples de substances cancérigènes. En ce qui concerne certaines substances comme la fibre de carbure de silicium, NHO souligne que les milieux scientifiques norvégiens et, en particulier le Registre norvégien du cancer, ont influé pour qu’elles soient classées comme agents cancérigènes, ce qui, veut-on croire, a été portéà l’attention des organes européens compétents, comme le prévoit l’Accord sur l’espace économique européen. A propos de ces commentaires de NHO, la commission souhaiterait que le gouvernement explique de manière plus précise le statut juridique de la liste des substances et agents cancérigènes actuellement en vigueur. De plus, elle invite le gouvernement à faire rapport sur tout nouveau progrès concernant la liste consolidée une fois adoptée.

2. Article 3. La commission note avec intérêt que l’article 28 du règlement concernant la protection contre une exposition aux risques chimiques sur le lieu de travail oblige l’employeur à tenir un dossier sur les travailleurs qui, conformément à l’évaluation des risques présentés par le milieu de travail, sont exposés à des substances et agents cancérigènes. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des renseignements qui doivent être ainsi consignés par l’employeur. De plus, se référant à ses précédents commentaires, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique des amendements apportés en 1995 à la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac, amendements qui stipulent que l’air ambiant doit être exempt de fumée dans les salles de réunion et lieux de travail occupés par deux personnes au minimum, pour protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition à la fumée du tabac.

3. Article 5. La commission note avec intérêt que les articles 29 et 30 du règlement 2001 concernant la protection contre l’exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail prévoient un examen médical des travailleurs avant leur affectation à un travail comportant une exposition à des substances chimiques cancérigènes et ultérieurement à des intervalles réguliers. Le gouvernement précise que ces examens doivent être adaptés, c’est-à-dire qu’il doit être recouru aux techniques appropriées afin que les résultats permettent de prendre les mesures préventives sur le lieu de travail. Ainsi, c’est le médecin qui décide de la teneur et de la fréquence de ces examens, sur la base du degré et de la durée de l’exposition ainsi que de l’état de santé du travailleur. La commission relève à nouveau que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas lieu de spécifier la nature des examens ou le type de tests devant être menés en application aussi bien du règlement concernant la protection contre l’exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail que du règlement sur la sécurité et la santé. Toutefois, cela ne vaut pas en ce qui concerne l’exposition des travailleurs à l’amiante, pour laquelle l’article 37 du règlement sur l’amiante prescrit des contrôles radiologiques. Prenant note de la position du gouvernement, la commission tient néanmoins à prier ce dernier de préciser la nature des examens prévus en pratique en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes.

4. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les décisions prises par l’inspection du travail au cours des années 1998 à 2000 dans le cadre de divers règlements touchant à la sécurité et à la santé au travail. Elle note qu’un nombre relativement limité de décisions a été imposé par l’inspection du travail pour non-respect des règlements concernant la protection des travailleurs contre une exposition à des agents cancérigènes dans le cadre de l’activité professionnelle, ce qui porte à croire que la convention est appliquée dans la pratique. Dans ce contexte, la commission prend également note des documents traitant de l’incidence des règlements concernant les agents ou substances cancérigènes et autres agents chimiques. De plus, elle prend note des commentaires établis en application de l’article 3 du règlement de 2001 concernant la protection contre une exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail, commentaires qui soulignent la responsabilité d’ordre général de l’employeur quant aux mesures de protection des travailleurs, journaliers compris.

Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’application pratique de la convention dans le pays.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer