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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Azerbaïdjan (Ratification: 1993)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2000. Elle relève que le gouvernement renvoie une nouvelle fois au chapitre 18 du Code du travail qui dispose exclusivement de l’octroi de congés-éducation payés à des fins d’études générales ou techniques dans l’enseignement secondaire ou supérieur. La commission apprécie ces indications. Cependant, les dispositions du Code du travail que le gouvernement cite ne semblent pas établir une «politique» visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention. La commission rappelle donc une nouvelle fois sa demande précédente sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Prière d’indiquer les dispositions prises ou envisagées ou toute politique formulée pour promouvoir également l’octroi du congé-éducation payéà des fins de formation professionnelle à tous les niveaux et à des fins d’éducation syndicale.

Articles 3 et 10. Prière d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique du congé-éducation payé, pour contribuer à l’acquisition, au perfectionnement et à l’adaptation des qualifications nécessaires à l’exercice de la profession ou de la fonction ainsi qu’à la promotion et la sécurité de l’emploi face aux développements scientifiques et techniques et aux changements économiques et structurels (alinéa a)), à la participation compétente et active des travailleurs et de leurs représentants à la vie de l’entreprise et de la communauté (alinéa b)), à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs (alinéa c)) et les modalités selon lesquelles le congé-éducation payéà chacune de ces fins est octroyé.

Article 4. Prière d’indiquer les mesures prises pour coordonner la politique du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, et de préciser dans quelle mesure cette politique nationale du congé-éducation payé prend en considération les variations saisonnières de la durée ou du volume de travail.

Article 6. Prière d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.

Article 7. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin d’assurer un financement régulier des arrangements relatifs au congé-éducation payéà des fins de formation à tous niveaux et à des fins d’éducation syndicale.

Point V du formulaire de rapport.  Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tous extraits de rapports, études et enquêtes ou toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un congé-éducation payé.

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