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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en août 2001 et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement fait référence à de nombreux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’à l’établissement de commissions tripartites nationales et locales pour décrire la manière dont le dialogue social national est assuré. S’agissant des indications spécifiquement sur la mise en œuvre de la convention, la commission a particulièrement retenu l’information selon laquelle la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention est essentiellement menée par voie de communications écrites. Elle relève aussi le souhait exprimé par le gouvernement d’adopter des normes qui fixeraient plus précisément les modalités de ces consultations tripartites. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2. La commission note les indications fournies sur le système de formation des cadres médiateurs pour le règlement de conflits collectifs du travail. Elle prie le gouvernement de faire état de tous arrangements pris ou envisagés, le cas échéant, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives qui donnent effet à la convention, à savoir les personnes qui participent aux procédures de consultations écrites ou de celles qui participent, dans le cadre des négociations pour la conclusion du contrat collectif du travail, à la détermination de la liste des conventions internationales du travail à ratifier.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement indique solliciter l’avis écrit des organisations représentatives sur l’ensemble des questions visées à ce paragraphe et à en tenir dûment compte dans la préparation de ses réponses et rapports à l’adresse du Bureau international du Travail (BIT). En outre, le gouvernement indique que, s’agissant des consultations sur le réexamen de conventions non ratifiées (alinéa c), les conventions à ratifier sont fixées dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux pour la conclusion du contrat collectif du travail national. Le gouvernement est invitéà continuer à fournir des informations sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les questions énoncées au paragraphe 1, notamment dans le cadre des négociations mentionnées.

Article 6. La commission a pris note de l’indication selon laquelle, pour le gouvernement, le rapport sur l’application de la convention tient lieu de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention tel que prévu à cet article. Sur ce point, la commission se réfère tout d’abord à son étude d’ensemble de 1982 sur les consultations tripartites, dans laquelle elle rappelait la différence d’objet entre le rapport annuel prévu par l’article 6 de la convention et les rapports sur l’application de la convention transmis au BIT, qui sont soumis au titre de l’article 22de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Ces derniers visent à mettre la commission d’experts et la Commission de la Conférence en mesure d’apprécier la façon dont sont exécutées les obligations découlant des conventions ratifiées; ils obéissent à une périodicité propre. Le rapport annuel prévu par l’article 6 de la convention a, quant à lui, principalement pour but de permettre la diffusion des informations relatives aux consultations tripartites sur les activités normatives de l’OIT à l’intérieur du pays. Il peut en outre informer sur l’efficacité des procédures mises en œuvre et permettre, le cas échéant, leur adaptation (paragr. 180). La commission se réfère ensuite à cette question dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, où elle a précisé que l’article 6 de la convention n’impose pas la production d’un rapport annuel ni ne comporte de prescription quant à la forme de ce rapport, mais elle requiert que les organisations représentatives soient consultées sur l’opportunité de produire ou non un tel rapport (paragr. 131). La commission espère qu’à la lumière de ces précisions le prochain rapport du gouvernement fera état des consultations entreprises en application de cet article.

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