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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1977)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 21 septembre 2001 et des commentaires sur l’application de la convention formulés par le Congrès des syndicats (TUC), lesquels avaient été transmis au gouvernement par le Bureau le 20 novembre 2001. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que, suite à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en 1993, il avait modifié les procédures précédemment convenues entre les parties au sujet des rapports soumis conformément à l’article 22 de la Constitution sur l’application des conventions ratifiées. D’après la pratique du gouvernement, celui-ci communique des copies des rapports, ainsi que toutes les observations et demandes directes formulées à propos des précédents rapports, au TUC et à la Confédération des industries britanniques (CBI) afin de recevoir leurs commentaires à leur sujet, avant de les transmettre au BIT. Toute observation reçue par le gouvernement de l’une ou l’autre de ces organisations est ensuite communiquée au BIT. Le gouvernement exprime sa satisfaction au sujet du système accepté par toutes les parties. Cependant, il regrette que parfois, en raison partiellement du programme chargé en matière de soumission des rapports et du désir de respecter le calendrier de soumission au BIT, les rapports aient été transmis au même moment au TUC, à la CBI et au BIT. Le gouvernement indique qu’il fait tout son possible pour que cette pratique soit réduite au minimum.

2. Dans ses commentaires, le TUC déclare que, vu le large éventail de questions exigeant des discussions tripartites importantes, et celui des niveaux d’accords à leur propos, il a envoyé en juillet 2000 une communication au Secrétaire d’Etat pour l’emploi et l’éducation, indiquant qu’il serait opportun de créer une commission tripartite nationale pour les questions de l’OIT et qu’il s’agit là d’une pratique courante dans beaucoup d’Etats Membres. Le gouvernement a rejeté cette proposition, déclarant qu’il estimait que les procédures de consultation actuelles étaient adéquates. Le TUC ajoute que des réunions informelles se tiennent de manière occasionnelle. La réunion de la délégation tripartite de préparation à la Conférence n’a, au cours de la dernière décennie, discuté des questions à l’ordre du jour que de manière superficielle et s’est focalisée principalement sur les accords pratiques sans engager de consultations tripartites importantes sur les questions de principe. Le gouvernement ne fournit pas de forum pour la formulation d’une réponse tripartite commune aux demandes du BIT en matière d’informations, de questionnaires ou de présentation de rapports tripartites périodiques sur l’application des conventions. En conclusion, le TUC regrette que les partenaires sociaux ne disposent toujours pas de forum tripartite formel dans lequel les questions relatives à l’OIT relevant de la convention puissent être discutées.

3. Dans son étude d’ensemble de 2000, la commission a souligné que le libellé très souple de l’article 2 de la convention laisse une grande latitude aux Etats Membres quant au choix des procédures de consultation, alors que la recommandation no 152 suggère une liste non exhaustive et indicative des moyens qui pourraient être utilisés pour mener des consultations (notamment grâce à une commission spécialement instituée pour les questions concernant les activités de l’OIT). La nature et la forme des procédures seront déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives (paragr. 52-54).

4. Comme elle l’a rappelé dans son observation de 1993, la commission a souligné dans son étude d’ensemble de 2000 que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelle que soit la nature ou la forme des procédures retenues. Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leurs propres opinions (paragr. 31).

5. La commission note qu’à sa 90e session (juin 2002) la Conférence a adopté une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social dans laquelle celle-ci souligne, notamment, que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. Elle note également que le TUC appelle depuis longtemps à une révision des procédures donnant effet à la convention. La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront la manière dont la convention est appliquée, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des indications sur toutes mesures prises en vue de continuer à favoriser des consultations tripartites efficaces au sens de la convention.

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