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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Lettonie (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Afin de pouvoir apprécier l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi et des règlements suivants qu’il mentionne dans son rapport: i) la loi médicale du 20 août 1994; ii) le règlement du 4 juillet 1995 sur les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes et les techniciens de laboratoire agréés; iii) le règlement concernant l’agrément des infirmières; ainsi que iv) copie de toute convention collective applicable au personnel infirmier.

2. Néanmoins, la commission note, d’ores et déjà, d’après le rapport du gouvernement et les informations communiquées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les graves problèmes liés à l’application générale de la convention en ce qui concerne notamment les dispositions suivantes.

  Article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention (lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2; l’article 6 a); l’article 7 et le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon le gouvernement, on compte en 1995 2 364 infirmières de moins qu’en 1994 pour les raisons suivantes: i) la modicité des salaires; ii) la précarité de la situation socio-économique; et iii) le manque d'attrait pour la profession. Parallèlement, 393 infirmières étaient officiellement au chômage depuis le 1er juin 1995.

En outre, la commission note que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se dit profondément préoccupée du déclin des soins infirmiers dans le pays qui s’explique par les mêmes motifs que ceux relevés par le gouvernement. Selon l’OMS, cette tendance est d’autant plus inquiétante que les besoins de la population en soins infirmiers ne cessent de s’accroître. En raison du vieillissement de la population, de la multiplication des maladies chroniques et de la nécessité croissante de promouvoir la santé et de prévenir les maladies au sein des communautés, il est indispensable d’augmenter l’effectif des infirmières pour atteindre les objectifs de santé fixés à l’échelon national.

En ce qui concerne la compensation des heures supplémentaires, la commission note que, dans la pratique, les employeurs ne tiennent pas compte des dispositions du Code du travail qui prévoient le paiement de ces heures pour le moins au tarif double. Elle note, par ailleurs, qu’aucune convention collective n’a été conclue concernant les conditions de travail des infirmières.

En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les infirmières travaillent dans des conditions de sécurité et de santé précaires, ne bénéficiant d’aucune protection appropriée contre certains risques professionnels tels que les maladies contagieuses et les radiations.

La commission rappelle au gouvernement que les Etats parties ont pour obligation, conformément à la présente convention, d’assurer, compte tenu des ressources disponibles pour les soins de santé dans leur ensemble, les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de satisfaire à cette obligation et de donner effet aux dispositions précitées de la convention, s’agissant en particulier de: i) l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre - en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées - d'une programmation générale de santé coordonnée visant à relever le niveau de santé de la population; et ii) l’amélioration générale - notamment par des dispositions législatives, la négociation collective ou d’autres mesures concrètes - des conditions de travail, de sécurité et de santé des infirmières, de manière à attirer et à retenir les personnes dans la profession.

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