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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2011
  2. 2006
Demande directe
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  2. 2011
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  5. 2002
  6. 2000

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu d’activités relevant de sa politique nationale du travail comme faisant partie des questions pouvant être réglées par le recours à la négociation collective. Elle constate toutefois que les articles 35 et 36 de la loi sur les syndicats et le règlement des relations de travail prévoient l’extension des conventions collectives. Elle rappelle à cet égard ses développements sur la question dans les paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, faisant valoir que les conventions collectives constituent un moyen important de création de normes du travail; qu’elles peuvent soit compléter les textes législatifs et réglementaires dans des domaines déterminés, étant entendu qu’elles ne peuvent pas édicter des règles inférieures à celles prescrites par la loi, soit également créer des normes de travail que le législateur peut, le cas échéant, adopter et compléter par la suite. La commission soulignait encore que, si la négociation des conventions collectives relève essentiellement de la compétence des partenaires sociaux, les pouvoirs publics interviennent notamment pour l’extension de ces conventions. Le gouvernement est prié de donner, à la lumière de ce qui précède, des informations sur la manière dont il a pu être donné effet en pratique à cette disposition de la convention.

Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions du système d’administration du travail sont progressivement étendues à un certain nombre de catégories de personnes. La commission note à cet égard avec intérêt que, suivant l’article 16 de la loi sur la promotion de la formation professionnelle, les programmes de formation conduits par le gouvernement sont également ouverts aux fermiers exerçant à plein temps et aux pêcheurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition légale et de tenir le Bureau informé de toute éventuelle future extension des fonctions du système d’administration du travail aux autres catégories de personnes mentionnées par les alinéas a) à d) de l’article susvisé de la convention.

Article 10, paragraphe 2. La commission note que le budget du ministère du Travail représentait, en 1999, 0,55 pour cent du budget de l’Etat. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’évolution de la part du budget du ministère au regard du budget de l’Etat et de donner son appréciation sur la question de l’adéquation des ressources à l’exercice des fonctions imparties à l’administration du travail.

Point VI du formulaire de rapport relatif à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si celui-ci a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et, dans l’affirmative, de communiquer au Bureau tout commentaire émanant de ces organisations au sujet de l’application de la convention.

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