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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - France (Ratification: 1989)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales et, en particulier, de l’article 11 de la loi no 99-477 de 1999, en vertu de laquelle les articles L.225-16 à L.225-19 ont été insérés dans le Code du travail. Ces articles donnent la possibilité aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de diminuer leur temps de travail ou de prendre un congé d’une durée maximum de trois mois pour s’occuper d’un ascendant, d’un descendant ou d’une personne partageant son domicile. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport combien d’hommes et de femmes ont recourus à ce type de congé ou ont pu diminuer leur temps de travail pour ces raisons. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la direction de la Sécurité sociale réfléchit à l’institution d’un congé de soutien familial afin d’assister les personnes âgées dépendantes. Elle demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard.

2. La commission note que l’article 20(VII) de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 porte modification de l’article L.122-28-9 du Code du travail. Elle donne la possibilité au travailleur ayant des responsabilités familiales de bénéficier d’un congé pour s’occuper de son enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves, et de bénéficier d’une allocation de présence parentale pendant cette période. La commission note que ces personnes ont le droit de travailler à temps partiel ou d’obtenir un congé d’une durée de quatre mois qui peut être renouvelé dans la limite de douze mois. La commission demande au gouvernement d’exposer de manière détaillée, dans son prochain rapport, comment ces travailleurs se prévalent de la possibilité de prendre un congé rémunéré pour s’occuper de leur enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves.

3. La commission note que l’article 17 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte insertion de l’article L.213-4-2 dans le Code du travail, lequel a trait au travail de nuit effectué par les personnes ayant des responsabilités familiales. Elle note que, lorsque le travail de nuit est incompatible notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. La commission relève également que, en vertu de l’article L.213-4-3, lorsque d’autres circonstances le justifient, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié ayant des responsabilités familiales peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

4. La commission note que le gouvernement, dans son rapport sur la convention no 111, indique que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a constitué un groupe de travail qu’il a chargé d’examiner le temps consacréà la vie sociale et à la vie professionnelle et, en particulier, les réponses apportées pour permettre aux parents de concilier temps de travail et responsabilités familiales, notamment pour qu’ils puissent s’occuper d’enfants et de personnes âgées. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conclusions de ce groupe de travail avec son prochain rapport.

5. Tout en prenant note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, la commission constate que le rapport ne répond pas à toutes les questions qu’elle avait soulevées dans ses commentaires précédents. Elle lui demande donc d’indiquer dans son prochain rapport les activités d’information et d’éducation qui ont été menées pour faire mieux comprendre les problèmes auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les fonctionnaires à concilier travail et responsabilités familiales, de préciser les mesures qui ont été prises pour faciliter la participation de ces travailleurs à la formation professionnelle ou au programme d’orientation, et de préciser le sens de l’expression «situation de famille». La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention en communiquant entre autres des données statistiques, copie de décisions judiciaires et de conventions collectives et toutes études ou documents d’information ayant trait au sujet couvert par la convention.

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