ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C162

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2003
  5. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des informations formulées par l’Association des travailleurs victimes de l’amiante - Vranjic -à propos de l’application de la convention ainsi que des documents annexés. Ces observations ont été transmises le 13 septembre 2002 au gouvernement.

2. Les observations de l’Association des travailleurs portent sur l’utilisation de l’amiante dans l’usine «Salonit», dont l’Etat croate était propriétaire jusqu’en 1998, et de ses effets nocifs sur les travailleurs et la population avoisinante. Cette association estime en particulier que l’absence totale d’information des travailleurs à propos des effets nocifs de l’amiante et l’absence totale de mesures de prévention et de protection adéquates ont jusqu’à présent causé le décès de plus de 200 travailleurs et habitants de la zone environnant l’usine «Salonit». Cette usine emploie actuellement 250 travailleurs et produit chaque année environ 25 000 tonnes d’amiante. Selon l’Association des travailleurs, les autorités compétentes de la Croatie et les employeurs ne respectent pas les normes internationales de protection contre les dangers de l’amiante. L’association se réfère en particulier aux articles suivants de la convention, en observant que:

a)  Article 12. La concentration accrue de poussières d’amiante dans l’atmosphère, constatée et enregistrée les 7 et 8 juin 2000 par les services d’inspection de la sécurité au travail, est due au fait que l’employeur n’a pas respecté les normes énoncées dans cet article de la convention interdisant d’une manière générale le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme et n’autorisant des dérogations que dans des cas exceptionnels, à condition que la santé des travailleurs ne soit pas menacée.

b)  Article 14. L’employeur n’a pas étiqueté les récipients et produits contenant de l’amiante ni informé convenablement les travailleurs des risques inhérents à la production d’amiante.

c)  Article 18. Les vêtements de travail fournis aux ouvriers de l’usine sont des vêtements de travail ordinaires et non des vêtements de protection spéciaux. En outre, comme l’employeur n’a pris aucune mesure pour que les vêtements des travailleurs soient correctement nettoyés et n’a pas mis en fonction les installations de nettoyage et de douche existantes, les vêtements des travailleurs sont en permanence en contact avec l’amiante et les travailleurs exposés ne prennent pas de douche après leur travail. N’étant pas informés, les travailleurs ne sont pas conscients de la nécessité de porter des vêtements de protection spéciaux, qui doivent être nettoyés avec certaines précautions, et de prendre une douche après le travail.

d)  Article 19. En ce qui concerne la manipulation de déchets contenant de l’amiante, aucune précaution n’est prise pour prévenir l’émission de poussières d’amiante pendant le transport, et les déchets sont illégalement entreposés dans un endroit qui se trouve dans le voisinage immédiat de l’usine, à proximité d’une fabrique de boissons et de la principale source d’eau potable de la ville de Split.

e)  Article 22. L’employeur ne s’acquitte pas de son obligation d’informer correctement, par un règlement ou des instructions internes ou encore par voie d’affichage, les travailleurs exposés ou risquant d’être exposés à l’amiante, des dangers que présente leur travail pour leur santé. La seule information donnée aux travailleurs est celle contenue dans un manuel du travailleur produit par l’usine sur la nocivité de l’inhalation de poussières d’amiante. Cependant, cette information est trompeuse car il est déclaré, contrairement aux résultats publiés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qu’aucune corrélation n’a été décelée entre le cancer et l’ingestion d’amiante dans l’eau et la nourriture. En outre, bien que les services d’inspection aient déjà attiré l’attention, dans leur rapport de l’année 2000, sur un certain nombre de manquements, et notamment sur l’absence de mesures de protection contre les émissions de poussières de ciment à base d’amiante et l’absence d’indications et d’avis, sur le lieu de travail, à propos de la nocivité de l’amiante, l’employeur n’a encore pris aucune mesure corrective. En outre, l’employeur n’a toujours pas informé les travailleurs des effets nocifs de leur exposition à l’amiante.

La commission prie instamment le gouvernement de lui transmettre dès que possible ses commentaires sur les observations de l’Association des travailleurs victimes de l’amiante - Vranjic - et de l’informer de la manière dont la convention est appliquée dans la législation et dans la pratique.

3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des informations précises à la Conférence, lors de sa 91e session, et de répondre dans le détail aux présents commentaires en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer