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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Argentine (Ratification: 2000)

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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des annexes à ce rapport. La commission a le regret de constater que ce bref rapport ne donne des informations qu’à propos de quelques-uns des articles de la convention et ne fournit pas les éléments qui seraient nécessaires dans un premier rapport pour que la commission puisse procéder à un examen détaillé. Ainsi, ce rapport ne contient pas d’exemplaire de l’ensemble de la législation nationale et provinciale en la matière. Il n’indique pas non plus quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles il a été communiqué. De plus, il est parvenu après le début de la session de la commission, soit trop tard pour être examiné de manière détaillée cette année.

2. La commission note qu’en septembre 2001 la Centrale des travailleurs argentins (CTA) a envoyé des observations détaillées sur l’application de la convention, lesquelles ont été transmises par le Bureau au gouvernement en octobre 2001. Constatant que le rapport du gouvernement ne se réfère à aucun des points soulevés par la CTA dans ses observations, la commission invite le gouvernement à donner des informations à ce sujet et, plus particulièrement, sur les points évoqués ci-après qui sont abordés de manière plus détaillée dans la demande envoyée directement au gouvernement.

3. En matière de législation, la CTA indique que la Constitution de 1994 a introduit un ensemble de règles nouvelles dans les relations avec les peuples indigènes puisqu’elle reconnaît la préexistence ethnique et culturelle de ces peuples et la possession et la propriété collective de la terre, entre autres particularités. Cependant, la loi no 23302 sur la politique indigène et le soutien aux communautés aborigènes date de 1985, et la plupart des lois nationales et provinciales qui règlent cette question sont antérieures à la réforme constitutionnelle et ne sont pas conciliables avec la convention.

4. Article 1 de la convention. S’agissant du sentiment d’appartenance indigène ou tribale, la CTA déclare que la législation nationale, la législation provinciale et même les formulaires de recensement comportent des critères qui ne sont pas conciliables avec la convention mais prévoient néanmoins que les peuples indigènes seront consultés pour élaborer les questions qui orienteront le recensement de ces populations.

5. La CTA dit que la reconnaissance des peuples indigènes, principalement en ce qui concerne l’obtention de la personnalité juridique, qui requiert des procédures longues et compliquées, se heurte à de nombreux problèmes.

6. Articles 6, 7 et 15. La CTA dénonce le fait que les peuples indigènes ne soient pas consultés, à travers des institutions représentatives, d’une manière générale et en particulier à propos de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles.

7. Terres. La CTA dit que les formes de propriété prévues par le Code civil, de tradition romaine, sont inadéquates pour la reconnaissance de la possession et de la propriété des terres ancestrales, et que l’application de ce droit a pour conséquence que les indigènes sont déboutés de la plupart des actions qu’ils intentent pour revendiquer leurs terres.

8. La CTA émet également des commentaires se rapportant à d’autres articles de la convention, commentaires que la commission se réserve d’examiner en même temps que le prochain rapport du gouvernement.

9. La commission prend note d’une autre communication de la CTA, reçue en novembre 2002, selon laquelle la Chambre des sénateurs aurait été saisie d’un projet de loi portant création du programme d’infrastructure sociale essentielle pour les communautés indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit projet de loi, en indiquant les consultations menées avec les peuples indigènes, conformément à l’article 6 de la convention.

10. La commission invite le gouvernement à faire parvenir un rapport détaillé avant le 30 septembre 2003, afin que ce rapport puisse être examinéà la prochaine session de la commission, et d’en communiquer copie aux organisations d’employeurs et de travailleurs.

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