ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 - Mexique (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C164

Observation
  1. 2018
  2. 2015
Demande directe
  1. 2023
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2002
  5. 2001
  6. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des Chambres d’Industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN).

Se référant à l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement, dans sa précédente demande directe, d’indiquer si l’autorité compétente avait adopté un modèle de rapport médical destiné non pas aux examens médicaux d’aptitude au travail à la mer, mais à faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. La commission constate à la lecture de la réponse du gouvernement que ce qui est prévu au Mexique, ce n’est pas un formulaire de rapport médical pour les gens de mer mais un formulaire de rapport des accidents du travail, lesquels doivent être déclarés dans les 72 heures. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention, en adoptant un modèle de rapport médical pour les gens de mer.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer