National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement. Elle note que les textes législatifs et réglementaires donnant, selon le rapport du gouvernement, application aux dispositions de la convention n’ont pas été joints au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau international du Travail copie des textes suivants:
- arrêté no 0431 du 8 mars 1975 portant sur les prescriptions à respecter sur les emplacements des dépôts d’hydrocarbures;
- ordonnance no 91-069 du 25 novembre 1991 sur le régime général d’importation et d’exportation et son décret d’application no 94-014 du 25 novembre 1991;
- loi no 19-93 du 21 mai 1997 sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements en Afrique;
- décision no 93-007 du 8 janvier 1993 portant sur les modalités du contrôle des insecticides aérosols par échantillonnage;
- réglementation commune sur l’homologation des pesticides pour les Etats membres du CILSS;
- agrément pour la vente, la distribution gratuite, les prestations de services et l’utilisation des pesticides.
La commission note également l’information selon laquelle la relecture du Code du travail étant toujours en cours, la révision de l’arrêté n° 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 n’est pas encore effective et que la commission sera informée lorsque le texte sera révisé. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail une copie de tout texte révisé adopté.
Dans l’attente de ces textes, la commission remarque, sur la base des textes à sa disposition, que les mesures adoptées s’attachent davantage à réglementer les produits chimiques au regard des effets qu’ils peuvent ou pourraient avoir à l’extérieur de l’entreprise plutôt qu’à réglementer l’utilisation de ces produits dans les branches d’activitééconomiques où ils sont utilisés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso est un pays en développement, majoritairement agricole, n’ayant pas d’infrastructures adéquates et de compétences suffisantes pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques. La commission reconnaît ainsi qu’il n’existe pas d’infrastructures adéquates pour l’élimination et la destruction des produits chimiques dérivés.
Elle prend note de l’élaboration d’un profil national pour évaluer les capacités nationales de gestion des produits chimiques par un inventaire des infrastructures, une identification des forces, lacunes et faiblesses afin de découvrir les principaux axes et aspects nécessitant un effort supplémentaire du gouvernement. Elle note que l’adhésion du pays aux différents instruments internationaux vise à assurer sa protection contre les différents risques liés aux produits chimiques. La commission rappelle cependant au gouvernement que, si le contenu des conventions de l’OIT peut servir de guide à l’adoption de la réglementation nationale, les dispositions contenues dans les conventions ne sont pas d’application directe et nécessitent l’adoption en droit interne de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures appliquant ces dispositions. La commission attire à cet effet l’attention du gouvernement sur l’existence d’un recueil de directives pratiques élaboré avec la contribution de l’OIT au Programme international PNUE/OIT/OMS sur la sécurité des substances chimiques, intitulé«Sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail». Ce recueil pourrait aider utilement le gouvernement à mettre en place une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et une approche systématique de la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
La lecture du rapport communiqué par le gouvernement laisse apparaître des grandes lacunes dans la réglementation applicable. Ainsi, la commission constate qu’aucune disposition ne donne effet aux articles 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 et 18 de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application donnée aux articles suivants:
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention.
Article 2. Définitions des termes.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Formulation, élaboration, application et révision périodiques d’une politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 5. Interdiction ou limitation ou notification et autorisation préalables à l’utilisation de produits chimiques par l’autorité compétente.
Article 6. Systèmes et critères de classification des produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres.
Article 7. Etiquetage et marquage des produits chimiques pour leur identification.
Article 8. Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux.
Article 9. Responsabilité des fournisseurs.
Article 10. Responsabilité des employeurs par rapport à l’identification des produits chimiques dont la tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux.
Article 11. Responsabilité des employeurs par rapport au transfert des produits chimiques.
Article 12. Responsabilité des employeurs en ce qui concerne l’exposition des travailleurs aux produits chimiques.
Article 13. Responsabilité des employeurs en matière de contrôle opérationnel (évaluation des risques et protection des travailleurs, premiers secours et urgences).
Article 14. Elimination des produits chimiques dangereux et de leurs récipients vidés.
Article 15. Responsabilité des employeurs en matière d’information et de formation des travailleurs.
Article 16. Coopération des employeurs avec les travailleurs ou leurs représentants pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Article 17. Devoirs des travailleurs de collaborer avec les employeurs et respect des règles de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques.
Article 18. Droits des travailleurs et de leurs représentants en cas de risque imminent et sérieux, droit à l’information sur les produits chimiques utilisés.
Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs.