ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer, ainsi que le prévoient l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, à lui fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment: i) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima; et ii) les résultats des inspections effectuées (par exemple, le nombre d’infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions imposées, etc.).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer