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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maroc (Ratification: 1957)

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Se référant par ailleurs à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur le point suivant.

Article 2, paragraphe 1
Répression du vagabondage

Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, de l’article 329 du Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement d’un à six mois à l’encontre des personnes condamnées pour vagabondage. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 329 ne s’applique pas aux personnes sans emploi qui ont des moyens de subsistance tels qu’un héritage, ni aux personnes qui ont recherché un emploi sans en trouver, mais aux seules personnes dont l’abstention de travailler est susceptible de déranger autrui, en particulier si elles sont sans domicile et dépourvues de moyens de subsistance. Elle note qu’en pratique, les tribunaux essaient de s’assurer qu’ils possèdent les preuves adéquates, telles que l’absence de domicile fixe et de moyens de subsistance, le fait qu’en dépit de son aptitude à travailler la personne concernée ne travaille pas, le fait que la personne n’apporte pas la preuve qu’elle a recherché un emploi sans succès ou le fait qu’il lui a été proposé un emploi qu’elle a refusé. La commission prend note également des cas de condamnation pour vagabondage énumérés dans le rapport. Elle note avec intérêt le fait qu’aucun des cas énumérés par le gouvernement ne concerne une condamnation pour le simple fait de vagabondage, mais qu’il s’agit au contraire de condamnations pour des délits multiples, c’est-à-dire le vagabondage concomitamment à d’autres délits, notamment des actes de violence, le vol ou la tentative de vol et la mendicité. La commission note néanmoins que les termes de l’article 329 du Code pénal donnent une définition beaucoup plus large du vagabondage que celle retenue par les tribunaux, puisque cet article considère comme un vagabond «quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour refléter la pratique suivie par les tribunaux dans la loi, en modifiant les termes de l’article 329 du Code pénal, de façon à ce qu’ils n’étendent pas la qualification de vagabond aux personnes qui, n’ayant ni domicile ni moyens de subsistance et n’exerçant aucun métier ou profession, ne troublent d’aucune manière l’ordre et la sécurité publics.

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