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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Oman (Ratification: 1998)

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Se référant par ailleurs à son observation, la commission prendnote des rapports fournis par le gouvernement.

1. La commission note que l’interdiction de travail forcé, formulée par l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996, dispose qu’il n’est pas permis d’imposer à une personne d’effectuer un travail forcé, quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission prend note des rapports du gouvernement selon lesquels aucune loi qui permettrait d’imposer du travail obligatoire n’a été promulguée.

Toutefois, la commission considère que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique prévoit la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcéà des fins publiques et contre rémunération. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, seules certaines formes de services obligatoires, énumérées de manière exhaustive, peuvent être considérées comme des formes exceptionnelles de travail obligatoire et toute autre forme de travail forcé est par conséquent interdite.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 12 du Statut organique afin d’assurer la conformité avec les exigences de la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs suivants:

-           Code pénal (décret royal no 7/1974);

-           Code de procédure pénale;

-           loi sur la police (décret royal no 35/90);

-           règlement concernant le travail pénitentiaire;

-           décret royal no 48/98 concernant l’emprisonnement de mineurs délinquants;

-           loi sur le service militaire;

-           loi sur l’état d’urgence;

-           loi sur le séjour des étrangers;

-           lois concernant la liberté d’expression et d’opinion, la liberté de la presse, la liberté d’association et la liberté de réunion;

-           ainsi que les amendements portés à la loi sur le travail.

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