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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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1. Se référant à son observation générale de 1998, dans laquelle elle demandait aux gouvernements des Etats liés par la convention des informations concernant la concession ou la mise à disposition de prisonniers, comme travailleurs, à des particuliers, la commission prend note des informations suivantes, communiquées par le gouvernement dans son rapport:

-  en Tunisie, il n’existe pas de prisons administrées par des firmes privées ou d’entreprises pénitentiaires privées. En outre, aucune embauche ne saurait être réalisée parmi les prisonniers qui ne pourraient être occupés que dans le travail d’intérêt général, et avec leur consentement exprès.

-  par la loi no 95-9 du 23 janvier 1995, le législateur tunisien a déjà aboli la peine de travail rééducatif qui figurait parmi les peines accessoires que contenait l’article 5 du Code pénal tunisien.

-  le même article 5 du Code pénal a fait l’objet d’une nouvelle modification par la loi no 99-89 du 2 août 1999 qui vient d’ajouter à la liste des peines principales le travail d’intérêt général, en tant que peine substitutive.

La commission note que l’article 15 bis (nouveau) du Code pénal dispose que «dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d’une période ne dépassant pas six mois, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d’intérêt général non rémunéré et pour une période ne dépassant pas les trois cents heures sur la base de deux heures pour chaque journée de prison». Le même article prévoit la liste des infractions pour lesquelles peut être prononcée une peine de travail d’intérêt général.

La commission note que l’article 15 ter (nouveau) du Code pénal dispose qu’«il est exigé pour le prononcé d’une peine de travail d’intérêt général que l’inculpé soit présent à l’audience, qu’il exprime son repentir et qu’il ne soit pas récidiviste. Avant le prononcé du jugement, le tribunal doit informer l’inculpé présent à l’audience de son droit de refuser le travail d’intérêt général et enregistre sa réponse. Dans le cas d’un refus, le tribunal prononcera les autres peines prévues».

Aux termes de l’article 17 (nouveau), «le travail d’intérêt général est accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les associations d’intérêt national et dans les associations dont l’objet est la protection de l’environnement». La Commission prie le gouvernement de préciser les conditions et les modalités du travail d’intérêt général accompli dans des associations de bienfaisance ou de secours, dans les associations d’intérêt national et de protection de l’environnement, en précisant s’il s’agit d’organismes de droit public ou privé et de communiquer copie de tout règlement d’application pertinent.

Aux termes de l’article 18 (nouveau), «le condamnéà une peine de travail d’intérêt général profite des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité professionnelle. L’établissement bénéficiaire du travail d’intérêt général assure le condamné contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce, conformément aux lois en vigueur».

Aux termes de l’article 18 bis (nouveau), «avant l’exécution de la peine du travail d’intérêt général, le condamné est soumis à l’examen médical afin de s’assurer qu’il n’est pas atteint des affections dangereuses et qu’il est apte au travail».

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en application de l’article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, de la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d’application des dispositions de la loi précitée, de l’article 45 de la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire et de l’article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires, la demande de démission des fonctionnaires civils et militaires n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par le chef de l’administration concernée. Faute de disposition expresse, il est fait application du délai de deux mois prévu par l’article 37 de la loi no 96-39 du 3 juin 1996 en matière de recours préalable pour excès de pouvoir. En cas de rejet de la demande de démission, l’agent concerné peut saisir la commission administrative paritaire qui transmet un avis motivéà l’autorité compétente. Un nouveau délai de deux mois commence à courir, à l’issue duquel, faute de réponse expresse de l’administration, la demande de démission est considérée comme implicitement rejetée. Le refus exprès ou tacite est susceptible de recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. La commission avait pris bonne note de ces indications détaillées, et prié le gouvernement de fournir une copie de la loi no 96-39 du 3 juin 1996.

La commission note qu’en ce qui concerne la commission administrative paritaire, aucun délai n’est fixé pour la transmission de son avis à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point.

Dans son commentaire précédent, la commission avait noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en cas de refus des divers recours, l’agent peut de son gré cesser son activité par abandon de poste: l’Administration sera alors amenée à le révoquer. A cet égard, la commission note que l’article 79 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 dispose que «le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par la décision d’acceptation de la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire». Elle note de plus que la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 prévoit que «le fonctionnaire qui abandonne son poste sans avoir demandé sa démission se place de lui-même en dehors du champ d’application de la loi et doit être radié des cadres sans bénéfice des garanties disciplinaires». En ce qui concerne les forces de sécurité intérieure, la commission note que l’article 70, paragraphe 3, de la loi no 82-70 du 6 août 1982, dispose que «l’agent des Forces de Sécurité Intérieure qui cesse ses fonctions avant la date fixée pour le point de départ de la cessation définitive, fera l’objet d’une sanction disciplinaire du second degré», cette sanction comprenant, aux termes de l’article 50, paragraphe 2 b), de la loi, la révocation avec suspension des droits à pension de retraite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctionnaires ne soient pas contraints d’abandonner leur poste, avec les conséquences pénalisantes qui en résultent, et puissent exercer leur droit à démissionner dans de bonnes conditions, notamment en obtenant de l’administration concernée une réponse à leur demande de démission dans un délai raisonnable. Elle le prie également de fournir des informations pratiques concernant des cas concrets de fonctionnaires qui auraient été amenés à abandonner leur poste dans de telles circonstances.

3. En ce qui concerne la démission des militaires de carrière, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les personnes ne soient pas privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle avait aussi prié le gouvernement d’indiquer si la loi no 96-39 du 3 juin 1996 était applicable aux militaires ou, à défaut, quelles étaient les voies de recours ouvertes pour excès de pouvoir. Dans sa réponse, le gouvernement indique que même si le statut général des militaires ne prévoit pas de délais pour l’acceptation ou le refus de la démission, l’article 37 de la loi no 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif telle que modifiée par la loi no 96-39 du 3 juin 1996 et qui s’applique aux militaires considère le silence observé par l’autorité concernée comme une décision implicite de refus permettant au concerné de saisir le tribunal administratif pour excès de pouvoir, dans des délais raisonnables qui garantissent le droit du militaire de démissionner.

La commission avait demandé au gouvernement des informations en rapport avec le décret no 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l’armée de l’air, sur les possibilités pour un élève officier admis à l’Académie de l’air alors qu’il est mineur (art. 32) de se dégager de ses obligations après avoir atteint la majorité. La commission note que, selon le gouvernement, rien dans les dispositions du décret susmentionné n’empêche les élèves de se dégager de leurs obligations. Dans tous les cas, ils conservent leur droit de saisir le tribunal administratif pour excès de pouvoir conformément à l’article 37 précité.

La commission prie le gouvernement de fournir des précisions concernant l’application pratique de ces dispositions, en joignant, le cas échéant, une copie des jugements pertinents du tribunal administratif.

4. Article 2, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d’application de détachement des appelés au service national, en particulier sur l’importance des effectifs réservés aux affectations auprès des employeurs publics et privés, tels que fixés chaque année par le ministre de la Défense (art. 4 du décret). La commission note que le gouvernement, dans sa réponse, ne fait que reprendre les termes de l’article 2 du décret. Elle veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

5. Article 2, paragraphe 2 a). En ce qui concerne les tâches de développement assignées aux recrues dans le cadre du service militaire, la commission avait rappelé que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si l’appelé est affectéà des travaux purement militaires (voir l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, paragr. 24). En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

6. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 89-51 du 14 mars 1989 relative au service national prévoit à l’article 1, alinéa 3, que «tout citoyen non soumis aux obligations du service national pourra être individuellement convoquéà titre de requis civil … employé en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels». Selon la commission, une telle disposition ne semble pas limiter le pouvoir de réquisition aux cas de force majeure. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour modifier l’article 1, alinéa 3, de la loi no 89-51 en limitant le recours à la réquisition aux seuls cas de force majeure prévus par la convention.

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