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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 1998)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

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La commission a pris note avec intérêt de l’information transmise par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre, avec son prochain rapport, des copies des textes législatifs suivants: loi portant modification du droit pénal; lois sur les forces armées, sur les forces aériennes et sur les forces navales, ainsi que toute autre loi régissant les forces de l’ordre; loi sur les pouvoirs d’exception et toute autre disposition concernant l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de lui donner des renseignements supplémentaires sur les points suivants.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission note qu’en vertu de la loi sur le vagabondage (chap. 10:25) quiconque n’a pas de domicile fixe ni de moyens de subsistance réguliers et vit dans l’errance est considéré comme étant un vagabond et peut être arrêté par un agent de police sans mandat et traduit devant un magistrat qui peut ordonner sa détention dans un centre de réinstallation (art. 2, 3, 7 et 8 de la loi). La commission renvoie aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle a estimé que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés, visant à protéger la société contre des perturbations de la tranquillité et de l’ordre public par ceux qui non seulement refusent habituellement de travailler mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, sont avec les conventions sur le travail forcé, tout en rappelant que les peines frappant ou menaçant de frapper le simple refus de prendre un emploi sont contraires à la convention, qui interdit tout travail exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque. La commission prie donc le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, et de lui transmettre des copies de toute décision de justice définissant ou illustrant leur champ d’application afin qu’elle puisse s’assurer que ces dispositions sont appliquées d’une manière qui est compatible avec la convention.

2. La commission a noté que l’article 14 2) d) de la Constitution du Zimbabwe exclut de la définition de «travail forcé» tout travail imposé par la «discipline parentale» qui, selon l’article 26 1) de la Constitution, inclut l’école ou toute autre «discipline quasi parentale». La commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’expression «toute autre discipline quasi parentale» et de décrire le type de travail qui peut être imposé en vertu de cette dérogation.

Article 2, paragraphe 2 a). 3. La commission a noté qu’en vertu de l’article 14 2) c) de la Constitution du Zimbabwe l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions ni tout travail exigé d’une personne en vertu d’un texte de loi à la place de son service dans les forces de l’ordre. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires soient d’un caractère purement militaire. Elle le prie également de lui transmettre une copie de la loi régissant le travail requis à la place du service dans les forces de l’ordre, visée à l’article susmentionné de la Constitution. Prière d’indiquer toute disposition applicable aux officiers des forces armées et autres militaires de carrière quant à leur droit de quitter le service en temps de paix, de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

Article 2, paragraphe 2 c). 4. La commission relève, à l’article 14 2) a) de la Constitution, que l’expression «travail forcé» n’inclut pas le travail requis comme conséquence d’un jugement ou de la décision d’un tribunal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c) le travail ne peut être exigé que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications figurant au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle indique que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de préciser la signification et la portée de l’expression «la décision d’un tribunal» (par opposition à un jugement en matière pénale), en vertu de laquelle un travail peut être imposé, en fournissant des exemplaires de décisions correspondantes, et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention sur ce point.

5. La commission relève, à l’article 76 de la loi sur les prisons (chap. 7:11), que les prisonniers peuvent être forcés de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte de toute prison et dans tout emploi approuvé par le ministre. Elle note également qu’en vertu de l’article 71 du règlement (général) des prisons de 1996 aucun détenu ne peut être employé au service d’un particulier, sauf sur l’ordre du commissaire. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de cette disposition en indiquant dans quelles circonstances le commissaire peut être amenéà autoriser l’emploi de prisonniers au service d’un particulier et de lui donner des informations sur son application dans la pratique.

Article 2, paragraphe 2 e). 6. La commission a pris note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 2002, selon laquelle il est normal que les  Zimbabwiens rendent de menus services à la collectivité. Prière de décrire ces services en indiquant en particulier comment les membres de la communauté ou leurs représentants directs sont consultés quant au bien-fondé de ces services et de transmettre des copies des dispositions correspondantes.

Article 25. 7. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle le fait d’exiger du travail forcé est un délit passible de sanctions pénales. Prière d’indiquer les dispositions correspondantes du droit pénal et d’en transmettre des copies ainsi que de donner des informations sur leur application dans la pratique.

8. La commission a également relevé que la clause no 5 du projet de loi de 1989 portant modification de la loi sur les relations professionnelles contient une disposition qui sera insérée comme nouvel article 4A de la loi sur les relations professionnelles (chap. 28:01) visant à interdire le travail forcé et à sanctionner le non-respect de cette interdiction d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et, le cas échéant, de transmettre une copie de la nouvelle loi.

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