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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Egypte (Ratification: 1982)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blesséà l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. La commission avait alors prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes. Elle constate avec regret que le gouvernement communique une nouvelle fois des extraits de législation (dispositions de la loi sur la marine marchande de 1990) qui n’envisagent pas cette situation. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement voudra bien spécifier les dispositions en vertu desquelles, conformément à cette disposition de la convention, lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, l’indemnitéà laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas étéà l’étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu’à son retour sur le territoire du Membre. Prière de communiquer copie de ces dispositions.

Article 7. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions permettant de donner effet à cet article de la convention. Elle rappelle que l’article 7 de la convention exige, lorsque l’affiliation à l’assurance cesse à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale après la fin du dernier engagement. Cette période doit être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a contacté l’autorité compétente dans ce domaine et que sa réponse sera communiquée dès réception. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, l’assurance cesse à la fin de l’engagement ou si, malgré la fin de cet engagement, le droit aux prestations garanties par l’assurance continue pendant un certain temps. Dans l’hypothèse où l’assurance cesse à la fin de l’engagement, prière de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, le bénéfice de l’assurance est accordé pour une période déterminée par la législation nationale après la fin du dernier engagement, conformément à l’article 7 de la convention.

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