ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ile de Man

Autre commentaire sur C081

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des rapports annuels d’inspection pour 1999 et 2000 et du texte de la loi de 1930 relatif à l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants.

La commission note avec intérêt, dans le rapport annuel pour 1999, les informations concernant la publication par l’inspection du travail d’un prospectus sur la protection de la tête dans les chantiers du bâtiment pour informer tout intéressé des exigences de la législation et, dans le rapport annuel pour 2000, la publication par l’inspection du travail de trois guides en matière de sécurité et de santé portant sur la déclaration des accidents, des maladies et des situations dangereuses, sur les accidents de trajet ainsi que sur la méthode d’élaboration d’une déclaration de politique de santé et de sécurité.

La commission note toutefois que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs y occupés (article 21 c) de la convention) ne sont toujours pas inclus dans les rapports annuels. Elle relève en outre l’absence de statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées (alinéa e)). Le gouvernement est prié de prendre les dispositions nécessaires pour que ces informations soient incluses à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer