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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’arrêté no 3273 de 2000, et de préciser notamment les modalités pratiques du remboursement aux inspecteurs du travail des frais accessoires de déplacement professionnel. En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Impartialité et autorité nécessaires dans les relations entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission relève que, suivant l’article 2, alinéa c), de l’arrêté no 3273 de 2000, l’inspection du travail est chargée, entre autres fonctions, d’assurer le contrôle des syndicats et des fédérations professionnelles à tous les niveaux afin de veiller à ce que celles-ci n’outrepassent pas dans l’exercice de leurs attributions les limites définies par la loi, leur règlement intérieur et leur statut. La commission constate par ailleurs que, suivant l’article 4 du même arrêté, aucune fonction assignée aux inspecteurs du travail ne devra faire obstacle à ses fonctions fondamentales, ni porter atteinte d’une quelconque façon à l’autorité et à l’impartialité des inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Or, du point de vue de la commission, le pouvoir accordé aux inspecteurs de contrôler les activités des organisations professionnelles ne se justifie nullement et il risque en tout état de cause de compromettre le climat de confiance qui devrait régner entre les inspecteurs et, d’une part, les travailleurs et, d’autre part, les employeurs. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la mise en conformité de sa législation avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention et d’en tenir aussitôt le Bureau informé.

2. Programme des visites d’inspection. Le gouvernement indique dans son rapport que les établissements sont visités selon un programme établi à l’intention de chaque inspecteur pour la zone relevant de sa compétence, ce qui semble signifier que l’inspecteur n’a pas l’initiative des visites. La commission estime que, dans ces conditions, les visites risquent de ne pas revêtir le caractère inopiné indispensable à l’efficacité des contrôles, et à l’incitation au respect de la loi, les employeurs pouvant en effet être informés d’une manière ou d’une autre de la programmation ou de l’improbabilité d’une visite de leur établissement. Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements sur la manière dont s’établit la programmation des visites d’inspection et de mettre en œuvre toute mesure visant à reconnaître aux inspecteurs l’initiative de la programmation des visites de routine et des visites de suivi dans les établissements placés sous leur contrôle.

3. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements couverts par la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que, suivant l’article 6 a) de l’arrêté no 3273/2000, le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail est limitéà la période des heures de travail. Le gouvernement précise dans son rapport que cette période inclut, le cas échéant, les heures de travail de nuit. La commission voudrait souligner à cet égard qu’il est nécessaire, pour que les inspecteurs soient à même d’effectuer certains contrôles, qu’ils soient légalement autorisés à pénétrer dans les établissements de travail assujettis non seulement pendant mais également en dehors des horaires de travail, notamment pour détecter le travail illégal en dehors de l’horaire normal ou pour vérifier l’état des machines et des installations à l’arrêt. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l’article 12 a) et b) et d’en tenir le Bureau dûment informé.

4. Publication et communication d’un rapport annuel. La commission prend note des feuillets de l’administration centrale de l’inspection du travail sur la répartition des postes budgétaires en personnel d’inspection du travail. Elle note par ailleurs les informations communiquées concernant le fonctionnement et les activités d’inspection par région. La commission relève que les informations communiquées ne sont pas publiées mais qu’elles font l’objet d’un rapport disponible au siège de l’administration centrale de l’inspection du travail. Elle rappelle à cet égard qu’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection suivant la forme et le contenu définis respectivement par les articles 20 et 21 de la convention. Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission espère qu’à la faveur de la mise en œuvre des dispositions de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté no 3273/2000 l’autorité centrale d’inspection sera en mesure de remplir l’obligation de publication et de communication régulière au BIT d’un rapport annuel.

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