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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maroc (Ratification: 1958)

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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 3 et 7, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique que le plan de formation pluriannuel pour les années 2001 à 2003 comprend un cycle de formation adressé aux inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs à cet égard et relevant que, selon les indications du gouvernement, ce programme de formation porte sur le droit social, la santé au travail mais également sur les relations professionnelles, la négociation collective et le règlement des conflits du travail, la commission veut espérer que le gouvernement veillera à prendre les mesures nécessaires visant à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation axée en priorité sur les domaines liés aux fonctions de l’inspection du travail définies par l’article 3 de la convention.

Articles 3, paragraphe 2, et 16. La commission relève que, malgré la circulaire no 475/98 adressée aux services d’inspection en vue du renforcement du contrôle de l’application de la législation du travail, le nombre de visites d’inspection a considérablement baissé, passant de 27 807 en 1998 à 22 112 en 2000. Notant que, selon le gouvernement, cette baisse s’explique par le fait que les inspecteurs du travail ont été appelés à effectuer d’autres travaux liés à la fonction de contrôle, la commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur ces travaux.

Article 5 b). La commission note que le gouvernement fournit sous cette disposition des informations relatives aux commissions nationale et locale d’enquête et de conciliation. Elle relève que les attributions de ces commissions ne se rapportent pas aux fonctions d’inspection du travail. Soulignant que, suivant cette disposition de la convention, l’autorité compétente devrait prendre les mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, la commission invite le gouvernement à se référer à cet égard aux développements consacrés par les paragraphes 283 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie d’indiquer si des mesures ont été prises pour donner effet à la disposition susvisée de la convention, telles que, par exemple, la création dans l’entreprise de comités d’hygiène et de sécurité ou d’organes analogues comprenant des représentants d’employeurs et de travailleurs, l’organisation de conférences, de commissions mixtes ou d’autres organismes au sein desquels les représentants des services d’inspection du travail pourraient établir un dialogue avec les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 10. La commission prend note des informations relatives à la répartition géographique des inspecteurs du travail ainsi que, dans le rapport annuel d’inspection pour 2000, de l’indication du nombre approximatif des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, en donnant des précisions sur la répartition géographique des établissements assujettis ainsi que sur le nombre de travailleurs y occupés.

Article 13, paragraphe 1. La commission constate que les informations communiquées sous cette disposition par le gouvernement ne permettent pas de s’assurer que des mesures aient été prises pour y donner effet. Se référant à un précédent rapport du gouvernement dans lequel il indiquait que les bases légales autorisant les inspecteurs du travail à provoquer des mesures susceptibles de remédier à toute défectuosité constituant une menace pour la sécurité des travailleurs découlent des principes édictés par le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et des décrets pris pour son application, la commission relève que ces textes ne concernent pas la matière couverte par cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées visant à assurer qu’il sera donné effet à cette disposition essentielle de la convention qui prescrit les pouvoirs d’injonction dont les inspecteurs du travail devraient être investis pour provoquer des mesures destinées àéliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de telles mesures.

Article 17. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes servant de base légale à la procédure de constatation et de poursuite des infractions aux dispositions légales du travail.

Article 18. Notant que, selon le gouvernement, le taux des amendes a été reconsidéréà la hausse dans le cadre du projet de Code du travail soumis au Parlement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’intérêt de prévoir des procédures rapides et souples de fixation et révision des amendes, en vue de leur conserver un effet dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires. Elle prie le gouvernement de donner toute information disponible en la matière et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail pour l’année 2000. Elle constate qu’il ne contient pas l’ensemble des informations statistiques requises par l’article 21, à savoir: le nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis (alinéa c)); les sanctions imposées (e)); les accidents de travail (f))et les maladies professionnelles (g)). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que de telles informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection.

La commission prie en outre le gouvernement de préciser si le rapport annuel d’inspection est publié par l’autorité centrale dans la forme et les délais requis par l’article 20; dans la négative, elle le prie de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

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