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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport d’inspection pour l’année 2001 et des informations complémentaires communiquées dans le rapport relatif à l’application de la convention n° 129. La commission note par ailleurs l’adoption en date du 10 mai 2001 de la loi n° 140/XV sur l’inspection du travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et du nouveau règlement de l’inspection du travail, approuvé par l’arrêté n° 1481 du 27 décembre 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement ainsi que de chacun des textes demandés dans ses commentaires antérieurs, à l’exception de l’arrêté n° 890 du 5 décembre 1994 et de la résolution no 380 du 23 avril 1997 déjà reçus.

Article 5, alinéa a) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l’arrêté n° 1081 du 25 octobre 2000 relatif au contrôle des unités économiques.

Alinéa b). Notant avec intérêt les informations établissant l’existence d’une collaboration entre les services d’inspection et les organisations représentatives des travailleurs en matière de procédure d’enquête sur les accidents du travail, et se référant par ailleurs aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 129, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de l’accord de coopération signé entre l’inspection du travail et la Confédération des syndicats libres de la République de Moldova «Solidarité» et d’indiquer s’il est également prévu des modalités de collaboration avec les organisations représentatives des employeurs.

Article 7, paragraphe 3. Prière d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient, en cours d’emploi, d’une formation appropriée à l’exercice de leurs fonctions. Dans la négative, la commission veut espérer que des dispositions seront prises à cet effet et que des informations pertinentes pourront être communiquées au BIT.

Articles 11, paragraphe 1 a) et b), et 12, paragraphes 1 c) iv), et 2. Relevant dans le rapport relatif à la convention n° 129 qu’il est prévu d’attribuer à l’inspection du travail les ressources nécessaires à l’acquisition de 15 automobiles et d’équipement de bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les bureaux territoriaux sont également concernés par ce renforcement de moyens et s’il est prévu de pourvoir les services d’inspection de l’outillage destiné aux prélèvements aux fins d’analyse, d’échantillons des matières et substances utilisées dans les établissements assujettis.

Le gouvernement est en outre prié de communiquer copie de tout texte relatif au remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires encourus par les inspecteurs du travail pour des besoins professionnels.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faire porter effet à cette disposition et d’en tenir le BIT informé.

Article 12, paragraphe 2. La commission constate que, contrairement à ce que prévoit cette disposition, les inspecteurs du travail ne sont pas tenus d’informer de leur présence l’employeur ou son représentant à l’occasion des visites d’établissement et qu’ils décident de manière discrétionnaire de l’opportunité de le faire ou de s’en abstenir. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en conformité de la législation et de la pratique en la matière, de manière à ce que les inspecteurs du travail ne fassent usage du droit de s’abstenir d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant que dans les cas où ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle.

Article 17. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes en vertu desquels, ainsi qu’il l’indique dans son rapport, les dispositions de cet article sont appliquées.

Article 18. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations ainsi que tout texte concernant le mode de fixation et le montant des pénalités applicables aux auteurs d’obstruction aux activités des inspecteurs du travail, ainsi que toute information disponible au sujet du projet de révision du code des contraventions administratives.

Articles 20 et 21. Notant les informations fournies dans le rapport annuel d’inspection pour 2001 sur les sujets définis aux alinéas a), b), d), e), f) et g) de l’article 21, la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection incluront également, comme prévu à l’alinéa c), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements.

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