National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2001 ainsi que de la documentation en annexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission prend note de la création, au sein de la Direction nationale d’inspection du travail, de l’Unité chargée du contrôle des conditions du travail des mineurs et des femmes enceintes (Unidad de atención al menor trabajador y a la mujer trabajadora embarazada). Cette unité est également chargée entre autres tâches de représenter, en l’absence de parents ou tuteurs, les mineurs dans les conciliations individuelles. La commission note que le gouvernement a ratifié en 2000 les conventions nos 138 sur l’âge minimum et 182 sur les pires formes de travail des enfants et qu’il envisage la création au sein de la Direction nationale d’inspection, d’un service chargé exclusivement de la question du travail infantile. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de ce projet et qu’il communiquera copie de tout texte adopté en la matière.
La commission note avec intérêt que la Direction nationale d’inspection du travail bénéficie de la coopération technique internationale dans le domaine du travail des enfants dans le cadre du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) du BIT, d’un projet régional pour la prévention et l’élimination des pires formes du travail domestique des enfants ainsi que du projet de la Fondation du service extérieur pour la paix et la démocratie (FUNDAPEM) en vue du renforcement des processus nationaux de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les résultats des actions mises en œuvre dans le cadre de chacun de ces projets.
La commission note avec intérêt que l’assistance technique du BIT et de la FUNDAPEM, ainsi que l’appui de diverses entités locales ont permis à la Direction nationale d’inspection du travail de réaliser des études sur le travail des enfants dans les plantations dans diverses provinces du pays, sur le travail domestique des enfants au Panama ainsi que sur l’exploitation des enfants de la rue. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre aux établissements industriels et commerciaux la pratique des tournées actuellement en œuvre dans les plantations afin d’y repérer une main-d’œuvre infantile éventuelle.
Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles et notant les informations indiquant que les inspecteurs du travail accomplissent leurs fonctions selon un programme élaboré par les différents directeurs régionaux impliquant un travail d’appui dans d’autres domaines de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour surmonter la pénurie d’inspecteurs du travail et assurer l’exercice efficace des leurs fonctions, notamment par la réalisation de visites d’établissements fréquentes et soignées au sens de l’article 16.
Article 6. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 9 du 20 juin 1994, portant organisation de la carrière administrative est en cours de révision. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution du processus de révision et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.
Article 8. Notant que, selon le gouvernement, des tâches spéciales nécessitant une sensibilité féminine telles que la participation aux inspections dans les exploitations agricoles employant la main-d’œuvre enfantine est confiée aux inspectrices. Le gouvernement est prié d’indiquer si cette spécialisation est également en usage dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention et de fournir, le cas échéant, des informations quant à l’impact de cette spécialisation sur les résultats des contrôles.
Article 14. Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et se référant à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition dans le cadre du fonctionnement du comité interinstitutionnel de santé, d’hygiène et de sécurité au travail dont la création a été annoncée dans un rapport antérieur.
Article 21. Notant dans le rapport d’activité d’inspection du travail pour la période octobre 1999 - septembre 2000 des informations relatives aux questions définies par les alinéas a), b), c), d), f) et g) de l’article 21, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures assurant également l’inclusion dans les prochains rapports annuels d’inspection, de statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (alinéa e)).