ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tunisie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’aucun rapport annuel d’inspection n’est communiqué au BIT depuis celui qui couvrait l’année 1998, de sorte qu’il lui est impossible d’apprécier le degré d’application de la convention ainsi qu’elle le soulignait dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour qu’un tel rapport contenant des informations détaillées sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 de la convention soit régulièrement publié. Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail en matière de législation relative au travail des enfants soient également reflétées dans le rapport annuel.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer