ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention.  La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 19 f)de la loi no 12 de 1995 afin que tous les travailleurs qui le désirent puissent s’affilier à plus d’une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels dans les cas où ils exerceraient plusieurs professions. A ce propos, la commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de s’affilier à des organisations de leur choix sans autorisation préalable, et cela afin de garantir à ceux qui exercent plusieurs professions la possibilité de s’affilier à une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels dans chacune des catégories d’emploi ou de profession qu’ils exercent. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse précise sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs puissent s’affilier, s’ils le souhaitent, à plus d’une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels lorsqu’ils exercent plus d’une profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer