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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

Article 3 de la conventionService minimum négocié. La commission avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le décret fixant les modalités de mise en œuvre d’un service minimum tel que prévu par l’article 348 du Code du travail est à l’étude à la Commission de rédaction des textes d’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui faire parvenir ledit projet de décret afin de lui permettre d’en examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

S’agissant des commentaires formulés en 1998 par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) relatifs au refus de la direction de la société COGEMAT de permettre à son personnel d’adhérer et de participer aux activités syndicales de la FLEEMA, sous prétexte de ne pas appartenir au même secteur d’activité, la commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles il a diligenté une enquête pour vérifier la véracité de ces allégations. Le gouvernement précise que, de l’enquête menée par l’inspection du travail, il ressort que les allégations de la CGSL étaient fondées. Ainsi, le gouvernement a enjoint à la direction générale de la COGEMAT de laisser son personnel adhérer librement et de participer aux activités de la FLEEMA, ce qu’elle a accepté.

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