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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Indonésie (Ratification: 1998)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par la CISL sur l’application de la convention et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de fournir copie de la loi no 43 de 1999 concernant les dispositions fondamentales relatives au personnel, laquelle, selon le gouvernement, prévoit le droit des agents de la fonction publique de constituer des syndicats, et ce en vue de lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi no 43.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait prié le gouvernement de fournir copie des décrets nationaux relatifs au droit de grève. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des décrets pertinents.

La commission note que le gouvernement avait indiqué, dans son précédent rapport, que le projet de loi sur le développement et la protection de la main-d’œuvre était à l’examen devant le Parlement. La commission note également qu’un projet de loi sur le règlement des différends est aussi pendant. La commission veut croire que la version définitive des projets de loi susvisés sera pleinement conforme aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des projets de loi en question, ou des textes définitifs dans les cas où ils ont été adoptés.

Article 4. Dissolution et suspension d’organisations par voie administrative. La commission avait précédemment pris note de l’article 42 de la loi no 21 sur les syndicats, qui prévoit une sanction administrative consistant notamment en une radiation du syndicat et en une déchéance des droits syndicaux, lorsque le nombre d’affiliés passe en dessous du minimum requis ou en cas de violation des articles 21 et 31 de la loi. L’article 21 de la même loi dispose que les responsables des organisations de travailleurs sont tenus d’informer, dans un délai de trente jours, l’organisme gouvernemental compétent de tous changements survenus dans la constitution ou les statuts du syndicat. L’article 31(1) de la loi no 21 prévoit l’obligation de signaler l’assistance financière provenant de sources étrangères. Dans son commentaire précédent, la commission avait considéré que cette dernière disposition, lue conjointement avec l’article 42 de la loi, revient à exiger une autorisation préalable pour recevoir des fonds de l’étranger. Par ailleurs, la commission avait estimé que la violation de l’une ou l’autre de ces deux dispositions (art. 21 ou 31) ne devrait pas donner lieu à des sanctions aussi graves que la radiation ou la déchéance des droits syndicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation de signaler l’assistance financière provenant de fonds étrangers s’explique par la nécessité de mieux comprendre les motifs pour lesquels toute assistance internationale devrait être maintenue et utilisée. Selon le gouvernement, l’exigence de signaler l’assistance financière étrangère n’équivaut pas à une autorisation préalable et les syndicats sont libres de recourir à une aide financière pour leurs activités. De plus, le gouvernement déclare qu’aucune sanction grave n’est prévue en cas de mauvaise gestion de l’assistance financière internationale. La commission note cependant que la sanction prévue à l’article 42 de la loi en question est la radiation de l’organisation. La commission estime qu’une telle mesure prise par l’autorité administrative constitue une sérieuse violation des droits syndicaux. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement prendre des mesures afin de supprimer la référence aux articles 21 et 31, prévue à l’article 42 de la loi.

Quant à la possibilité de radiation du syndicat lorsque le nombre d’affiliés passe en dessous du minimum requis, la commission avait précédemment noté que la loi susvisée ne prévoit pas la possibilité de faire recours contre une telle sanction. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit le droit pour l’organisation touchée par une sanction administrative de recourir devant un organisme judiciaire indépendant et impartial et si un tel recours est de nature à suspendre les effets de la sanction jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu à son sujet. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le recours devant un organisme judiciaire indépendant et impartial est prévu dans le projet de loi sur le règlement des différends du travail. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer le droit de recours devant un organisme judiciaire indépendant et impartial pour l’organisation touchée par une sanction administrative conformément à l’article 42 de la loi no 21, et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, tous projets de dispositions ou tous textes adoptés à cet égard.

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